Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
23/08064
Formation
Chambre 3/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/08064 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCP4

Minute : 25/00422

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 15 Octobre 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [K] [I] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 17] [Adresse 23] [Adresse 22] [Localité 1]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2496

Et

Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2146

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2025.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

DÉCLARE Madame [K] [I] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

- Madame [K] [I], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16] (13),

et

- Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 21] (75),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 25] (93) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public :

Sur les conséquences du divorce entre époux :

DECLARE Madame [K] [I] irrecevable en sa demande visant à « juger que les comptes bancaires seront partagés entre les époux » ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;

DIT que Madame [K] [I] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;

FIXE la date des effets du divorce au 28 août 2023 ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

ENJOINT à Monsieur [N] de restituer les passeports des enfants à Madame [K] [I] ;

RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparait par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [D] et [V] au domicile de la mère, Madame [K] [I] ;

DÉBOUTE Madame [K] [I] de ses demandes visant à suspendre les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [N] et à dire que les droits de visite du père s’exerceront une fois par mois en lieu neutre à proximité du domicile des enfants, en sus du droit d’appeler les enfants une fois par semaine en visioconférence ;

DIT que le père, Monsieur [P] [N], exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, à l'amiable, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, - hors période scolaire, la première moitié des vacances scolaires les années paires du vendredi sortie des classes au samedi suivant 14 heures et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires du samedi 14 heures au dimanche suivant 18 heures ; - à l'occasion des fêtes de Noël, si l'alternance pour Noël intervient le 24 décembre, la première semaine s'étendra au jour de Noël, 25 décembre à 16 heures ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;

DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;

DIT que le coût des trajets sera à la charge de Monsieur [P] [N] ;

DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende et de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit au total 100 euros par mois, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [D] [N] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 24] (93) et [V] [N] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 24] (93) que doit verser Monsieur [P] [N] à Madame [K] [I] ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] [N] au paiement de ladite contribution ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à sa charge ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er novembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;

DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation indice à la date de la présente décision

RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er novembre 2024 ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([15]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Sur les autres mesures :

DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens sont à la charge de Madame [K] [I] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 19], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour,

Ainsi juge et prononce au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 15 octobre 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23/08064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.