Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/05909
- Formation
- Chambre 3/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 12]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/05909 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHSR
Minute : 25/00392
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 15 Octobre 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (SRI LANKA) (99) [Adresse 9] [Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1362
Et
Madame [O] [U] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 18] (SRI LANKA) [Adresse 3] [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB94
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur [R] [E] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 15] (Sri Lanka),
et Madame [O] [U], née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 18] (Sri Lanka),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16];
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [E] tendant à voir dire que Monsieur [R] [E] prendra en charge le règlement de la taxe foncière de la maison sise [Adresse 8] et que Madame [O] [U] prendra en charge la taxe foncière de la maison sise [Adresse 4], Monsieur [R] [E] prenant en charge l’intégralité du règlement des mensualités du crédit immobilier y afférent ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [E] tendant à se voir attribuer la jouissance du logement sis [Adresse 4] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [E] tendant à voir attribuer à Madame [O] [U] la jouissance du logement sis [Adresse 7] à [Localité 14] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [E] tendant à voir maintenir les époux dans l’indivision pour les biens communs ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse la somme de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [R] [E] au versement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 juin 2023;
DÉBOUTE Madame [O] [U] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Madame [O] [U] la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23/05909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.