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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01016
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 345 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01016 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4SX
N° MINUTE 25/00655
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [B] [L] [Adresse 1] [Adresse 10] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Mme [E] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Vu le recours formé le 15 octobre 2024 devant ce tribunal, par Madame [B] [L], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision rendue le 13 mars 2024 par la [5] La Réunion lui refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 4 mars 2024,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Madame [B] [L], qui a été régulièrement convoquée par renvoi ordonné contradictoirement à l’audience du 25 juin 2025, n’était ni présente, ni représentée, à l’audience du 8 octobre 2025, et n’a pas invoqué de motifs légitimes ; Que la caisse a par ailleurs indiqué à l’audience que l’assurée avait été remplie de ses droits, de sorte que le litige se trouvait désormais sans objet ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer caduque la requête de Madame [B] [L] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation,
DECLARE caduque la requête de Madame [B] [L] ;
RAPPELLE que cette déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe du tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 24/01016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.