Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00619
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
558 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00619 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGKI

N° MINUTE 25/00660

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025

EN DEMANDE

[8] Contentieux travailleurs indépendants [5] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION,

EN DEFENSE

Monsieur [I] [D] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame DORVAL Florence, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’opposition formée le 18 juillet 2025 devant ce tribunal par Monsieur [I] [D] à l’encontre de la contrainte décernée le 27 mai 2025 et signifiée le 3 juillet 2025 par l’URSSAF [6] pour le recouvrement de la somme de 4.512,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 1er trimestre 2025 ;

Vu l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle les parties ont fait part de leur accord sur un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu le 27 novembre 2024 par ce tribunal dans une affaire opposant les mêmes parties ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.

Au cas particulier, force est de constater que l’arrêt attendu est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige.

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu le 27 novembre 2024 par ce tribunal (déclaration d’appel 25/81);

Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu'il pourra être réenrôlé à la diligence de l'une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;

Réserve les frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/00619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.