détermination
critèresdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-21.370
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 602 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 507 FS-B
Pourvoi n° D 23-21.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
Le syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° D 23-21.370 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [Adresse 2],
2°/ au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté de la France, domicilié [Adresse 9],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 7],
4°/ à la fédération des syndicats dentaires libéraux, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son président,
6°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son président,
7°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Dordogne, dont le siège est [Adresse 12], pris en la personne de sa présidente,
8°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 11], pris en la personne de sa présidente,
9°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de sa présidente,
10°/ au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont le siège est [Adresse 6], pris en la personne de son président,
11°/ à la société Santéclair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat Les Chirurgiens-Dentistes de France, de la SCP Duhamel, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Spinosi, avocat de la société Santéclair, et l'avis écrit de M. Douvreleur et l'avis oral de M. Lecaroz, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, M. Bailly, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, Jallut, de Naurois, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au syndicat Les chirurgiens-dentistes de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Fédération des syndicats dentaires libéraux, le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches du-Rhône, le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère, le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Dordogne, le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), par une décision n° 20-D-17 du 12 novembre 2020 relative à des pratiques mises en uvre dans le secteur de la chirurgie dentaire (la décision), l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a dit que la Confédération nationale des syndicats dentaires, devenue le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (le CDF), avait enfreint les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article L. 420-1 du code de commerce en mettant en uvre une entente visant à entraver l'activité des réseaux de soins dentaires, et en particulier celui de la société Santéclair, et ayant pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés de l'assurance complémentaire santé et des services relevant de la pratique de l'art dentaire.
3. L'Autorité a prononcé à l'encontre du CDF une sanction pécuniaire de 680 000 euros, outre la publication à ses frais de la décision dans plusieurs médias.
4. Le CDF a formé un recours en annulation, subsidiairement en réformation, de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France et le condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme de 10 000 euros, et à la société Santéclair la somme de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 420-1Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 4127-240Code de la santé publique
- Article R. 4127-262Code de la santé publique
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
- Article L. 420-1 du code de commerce.
- Articles 10, § 2, et 11, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Doctrine (suite) : Jean-Philippe Tricoit, "L'impact de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'Homme et le droit des relations de travail", La Semaine Juridique Social n° 45, 12 novembre 2025, 1315 ; "Pratiques anticoncurrentielles : boycott des réseaux de soins par un organisme de complémentaire santé", Lexis 360, 5 novembre 2025 ; "Pratiques anticoncurrentielles : boycott des réseaux de soins par un syndicat", La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 43, 23 octobre 2025, act..
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23-21.370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.