fraude du pouvoir adjudicateur (non)
allotissement du marché jusque-là globalfraude du pouvoir adjudicateur (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-19.705
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 869 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 516 F-B
Pourvoi n° U 23-19.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société Facility Park, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée la société Cobalt, venant aux droits de la société Oxypark par suite de la fusion simplifiée entre la société Oxypark et la société Cobalt, a formé le pourvoi n° U 23-19.705 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'économie mixte d'équipement du Pays d'[Localité 4] (Semepa), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Nera propreté littoral, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Atalian propreté PACA et de la société Atalian propreté Rhône-Alpes,
4°/ à la société Atalian maintenance & energy, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Eurogem,
5°/ à la société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Lancry protection sécurité (LPS),
toutes trois ayant leur siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Facility Park, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Atalian propreté, Atalian maintenance & energy et Atalian sécurité, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société d'économie mixte d'équipement du Pays d'[Localité 4] (Semepa), de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Nera propreté littoral, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2023), la société d'économie mixte d'équipement du pays d'[Localité 4] (la Semepa) gère et exploite plusieurs parcs de stationnement de la ville d'[Localité 5] en délégation de service public. Le 16 février 2012, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Park expert services (la société PES), à qui elle avait confié le marché du nettoyage, du gardiennage et de la surveillance de plusieurs de ses parcs, la Semepa a passé commande temporaire des mêmes prestations à la société Gestipark, en attendant la mise en uvre d'une procédure d'appel d'offres pour trouver un nouveau prestataire.
2. La société Gestipark a conclu de nouveaux contrats de travail avec les anciens salariés de la société PES pour les besoins de l'exécution des prestations commandées.
3. Le 27 juillet 2012, la Semepa a lancé un appel d'offres en divisant le marché initial en trois marchés distincts : un lot n° 1 « présence physique dans les parcs de stationnement », un lot n° 2 « nettoyage des parcs de stationnement » et un lot n° 3 « dépannage de premier niveau ».
4. Ces lots ont été attribués aux sociétés TFN propreté PACA et TFN propreté Rhône Alpes (lots n° 1 et 3), aux droits desquelles vient la société Atalian propreté, à la société Lancry protection sécurité (lot n° 1), aux droits de laquelle vient la société Atalian sécurité, à la société Eurogem (lot n° 3), aux droits de laquelle vient la société Atalian Maintenance & Energy (les sociétés Atalian), et à la société Nera propreté littoral (la société Nera) (lot n° 2).
5. Les attributaires de ces lots ayant refusé le transfert des salariés de la société Gestipark, celle-ci a saisi en référé le conseil de prud'hommes, qui, par ordonnance du 22 février 2013, confirmée en appel, a jugé que les contrats de travail n'avaient pas été transférés et que la société Gestipark demeurait employeur des salariés.
6. Soutenant que la division du marché en trois lots distincts n'avait d'autre but que d'empêcher le transfert de plein droit de ses salariés aux nouveaux attributaires et que la Semepa et les attributaires avaient donc commis une fraude, la société Oxypark, venant aux droits de la société Gestipark, les a assignés en vue d'obtenir la réparation de son préjudice.
7. En cours d'instance, la société Oxypark est devenue Facility Park.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Facility Park aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Facility Park et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société d'économie mixte d'équipement du pays d'[Localité 4] (Semepa), la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Atalian propreté, Atalian sécurité et Atalian maintenance & energy et la somme de 3 000 euros à la société Nera propreté littoral ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.
- Article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23-19.705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.