détermination

conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
24-11.150
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 438 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 517 F-B

Pourvoi n° R 24-11.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025

1°/ La société Manufacture du marronnier, société à responsabilité limitée,

2°/ la société VBV International, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 24-11.150 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Koshi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Koshi, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2023), par une ordonnance du 22 septembre 2022, signifiée et exécutée le 9 novembre 2022, la société Koshi a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société Manufacture du marronnier, laquelle avait confié à la société VBV International une prestation de fabrication, stockage et distribution de carillons à vent en bois.

2. Le 15 novembre 2022, la société Koshi a adressé à plusieurs distributeurs des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International une lettre de mise en demeure de cesser immédiatement d'offrir à la vente ces carillons et de les promouvoir sur leur site internet ainsi que de lui communiquer les documents contractuels y afférents, et ce, au regard de la possible contrefaçon de ses propres produits et d'actes susceptibles de relever de la concurrence déloyale et parasitaire.

3. Les sociétés Manufacture du marronnier et VBV International ont assigné en référé la société Koshi aux fins de voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite constitué par l'envoi de cette lettre et le versement d'une provision à valoir sur des dommages et intérêts pour dénigrement des produits fabriqués et commercialisés par ces deux sociétés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

5. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de décision de justice retenant l'existence d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, le seul fait d'informer des tiers d'une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d'un dénigrement des produits argués de contrefaçon.

6. Pour rejeter les demandes des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International au titre d'un trouble manifestement illicite résultant du dénigrement des produits qu'elles fabriquent et distribuent, l'arrêt retient que les termes de la lettre litigieuse envoyée par la société Koshi aux douze revendeurs de ces sociétés, leur donnant connaissance d'informations factuelles sur l'existence de son droit d'auteur et sur le fait que la vente des produits visés est « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d'auteur » ou que de tels actes de vente sont « à tout le moins, susceptibles d'être qualifiés d'acte de concurrence déloyale et parasitaire », et les informant de la possibilité pour elle de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre pour protéger ses droits et demander la réparation de son préjudice, sont mesurés et non comminatoires et ne constituent pas à ce titre un acte de dénigrement.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Koshi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Koshi et la condamne à payer aux sociétés Manufacture du marronnier et VBV International la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-11.150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.