Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-12.560
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 657 F-D
Pourvoi n° Y 24-12.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société TMR International Consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.560 contre le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Costa Crociere SpA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), ayant un établissement en France, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société TMR International Consultant, les observations écrites et orales de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Costa Crociere SpA, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Toulon, 25 janvier 2024) et les productions, la société TMR International Consultant (la société TMR) a vendu à Mme [E] un voyage à forfait consistant en une croisière en mer du 22 au 28 octobre 2020 (TMR3), sur un bateau de la société de droit italien Costa Crociere, loué à la société Tartacover appartenant au même groupe que la société TMR.
2. À la suite de la survenue de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, un avenant au contrat existant entre les sociétés TMR, Costa Crociere et Tartacover relatif à l'organisation des croisières a été conclu, le 3 septembre 2020, entre celles-ci et la croisière TMR3 a été finalement annulée, le 16 octobre 2020, par la société Costa Crociere.
3. Le 2 avril 2021, un accord est intervenu entre les mêmes sociétés consécutivement à l'interruption ou à l'annulation des croisières prévues, comportant la restitution par la société Costa Crociere d'une somme de 4 294 680 euros à la société Tartacover.
4. Le 11 octobre 2022, Mme [E] a assigné la société TMR en remboursement du prix de la croisière et en paiement de dommages et intérêts. La société TMR a assigné la société Costa Crociere en garantie.
5. Les demandes de Mme [E] ont été accueillies.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TMR International Consultant aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-12.560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.