Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
24-14.399
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 135 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° X 24-14.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025

M. [K] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 24-14.399 contre le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à la société Air China, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Air China, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2023), rendu en dernier ressort, le 17 février 2022, M. [U], exposant avoir effectué une réservation pour un vol aller-retour de la société Air China (le transporteur aérien) de [Localité 6] à [Localité 8] via [Localité 5] et être arrivé à [Localité 8], lors du vol de retour, prévu le 17 août 2019, avec un retard de plus de trois heures, a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Selon l'article 2, sous g), du règlement n° 261/2004, on entend par « réservation » aux fins de ce règlement le fait pour un passager d'être en possession d'un billet, ou d'une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages.

4. Conformément à son article 3, paragraphe 2, sous a), ce règlement s'applique aux passagers qui disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement.

5. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, ce dernier texte doit être interprété en ce sens que le passager dispose d'une « réservation confirmée », au sens de cette disposition, lorsque l'organisateur de voyages transmet à ce passager, auquel il est contractuellement lié, une « autre preuve », au sens de l'article 2, sous g), de ce règlement, laquelle contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par l'indication des lieux et des heures de départ et d'arrivée, ainsi que du numéro de vol (arrêt du 21 décembre 2021, AD e.a., C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20).

6. Pour rejeter les demandes de M. [U], le jugement retient qu'il ne verse aux débats que la copie d'un courriel du 7 mai 2019 faisant apparaître une réservation pour un vol retour le 17 août 2019, au départ de [Localité 6] et à destination de l'aéroport [9] sans que la confirmation de cette commande ne soit démontrée par aucune autre pièce et, ainsi, qu'il ne justifie pas posséder une réservation confirmée pour le vol concerné.

7. En statuant ainsi, alors que ce courriel confirmait à M. [U] sa réservation comme passager des vols de la société Air China [Localité 6] - [Localité 5] et [Localité 5] - [9], prévus le 17 août 2019, en mentionnant leurs numéros et les horaires de départ et d'arrivée, le tribunal, qui a dénaturé cette pièce, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Condamne la société Air China aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air China et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-14.399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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