Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-14.400
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 659 F-D
Pourvoi n° Y 24-14.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-14.400 contre le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à la société Air China, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Air China, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2023), rendu en dernier ressort, le 14 février 2022, M. [B], exposant avoir effectué une réservation pour le vol de la société Air China (le transporteur aérien) de [Localité 3] à [Localité 6] via [Localité 5] prévu le 30 août 2019 et être arrivé à sa destination finale avec un retard de plus de trois heures, a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, sous g), et 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 261/2004 :
3. Selon le premier de ces textes, on entend par « réservation » aux fins de ce règlement le fait pour un passager d'être en possession d'un billet, ou d'une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages.
4. Conformément au second, le règlement n° 261/2004 s'applique aux passagers qui disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement.
5. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, ce dernier texte doit être interprété en ce sens que le passager dispose d'une « réservation confirmée », au sens de cette disposition, lorsque l'organisateur de voyages transmet à ce passager, auquel il est contractuellement lié, une « autre preuve », au sens de l'article 2, sous g), de ce règlement, laquelle contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par l'indication des lieux et des heures de départ et d'arrivée, ainsi que du numéro de vol (arrêt du 21 décembre 2021, AD e.a., C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20).
6. Pour rejeter les demandes de M. [B], le jugement retient qu'il ne produit pas le contrat, en l'espèce le billet d'avion, ni même une carte d'embarquement avec numéro de billet, supports nécessaires pour prouver l'existence du préjudice et permettre de la part de la compagnie aérienne les vérifications préalables au déclenchement d'une indemnisation.
7. En statuant ainsi, alors que M. [B] produisait un courriel confirmant sa réservation comme passager du vol de la société Air China au départ de l'aéroport [4] à destination de [Localité 6] via [Localité 5], en mentionnant son numéro et les horaires de départ et d'arrivée, le tribunal a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
Condamne la société Air China aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air China et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2, sous g), et 3, paragraphe 2, sous a), du reglement n° 261/2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-14.400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.