Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-10.174
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 922 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° E 24-10.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
L'association L214, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-10.174 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société REALAP, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [Z], domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association L214, de la SCP Spinosi, avocat de la société REALAP, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2023), rendu en référé sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.542), le 30 septembre 2020, l'association L214 (l'association), qui a pour objet la protection animale, a mis en ligne sur son site internet et les réseaux sociaux un film tourné sans autorisation dans les bâtiments d'un élevage de lapins exploité par la société civile d'exploitation agricole Realap (la SCEA).
2. Le 5 novembre 2020, invoquant une atteinte à son droit de propriété, une violation de domicile, une atteinte à la réglementation sanitaire en matière d'élevage et un trouble manifestement illicite, la SCEA a assigné en référé l'association afin d'obtenir le retrait du film litigieux, l'interdiction de son utilisation sous astreinte, la publication de la décision à intervenir et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile qu'un propriétaire peut s'opposer à la diffusion, par un tiers, d'une vidéo réalisée sur sa propriété, y compris par la voie d'une action en référé lorsque cette diffusion lui cause un trouble manifestement illicite.
5. Peut caractériser un tel trouble la diffusion d'une vidéo, tournée à l'intérieur de ses locaux sans son autorisation, peu important qu'elle l'ait été ou non au cours d'une intrusion et que son auteur soit ou non identifié.
6. Dès lors qu'elle a constaté que les vidéos diffusées avaient été réalisées à l'intérieur des locaux de la SCEA, sans son autorisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que cette société justifiait d'un trouble manifestement illicite.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association L214 à publier le dispositif de l'arrêt en haut de la première page de son site internet sans limitation de durée, l'arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Realap aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 835 du code de procedure civile et 10, § 2, de la Convention.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-10.174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.