Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
24-17.909
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° N 24-17.909

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025

Mme [M] [D], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-17.909 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, audiences solennelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, domicilié [Adresse 3],

3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 2024), Mme [J], salariée d'une société d'expertise comptable et de conseils, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

2. Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier (le conseil de l'ordre) ayant rejeté sa demande d'inscription, Mme [J] a formé un recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

4. Selon ce texte, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.

5. La cour d'appel a statué sur le recours formé par Mme [J], alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées et reprises à l'audience au nom de l'ordre des avocats, partie à l'instance.

6. En procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le conseil de l'ordre des avocats de Montpellier et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 16, alinea 4, du decret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-17.909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.