Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
23-22.176
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° E 23-22.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025

Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-22.176 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2023), le 4 juin 2016, Mme [P] a confié sa jument en pension à Mme [R]. Le 5 octobre 2017, la jument est décédée, après avoir été examinée la veille par un vétérinaire en raison d'une indisposition et avoir été hospitalisée en urgence à la suite d'une dégradation de son état de santé.

2. Le 3 janvier 2019, soutenant que le décès de l'animal était consécutif à une ingestion de glands et que Mme [R] en était responsable pour avoir laissé la jument dans un pré bordé de chênes, Mme [P] l'a assignée en responsabilité et indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1927 et 1928 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que, si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant.

5. Pour rejeter les demandes de Mme [P], l'arrêt retient qu'aucune certitude ne se dégage de l'ensemble des avis vétérinaires quant aux causes du décès de la jument, l'hypothèse d'une intoxication par ingestion de glands n'étant qu'une possibilité parmi d'autres, que, si la présence de chênes aux abords du pré où se trouvait la jument avant l'apparition des symptômes constatés par Mme [R] est établie, celle-ci démontre avoir pris des dispositions pour éviter l'accès des chevaux à ces arbres et qu'il ne peut être conclu que le décès de la jument soit dû de façon certaine à un manquement de Mme [R] à ses obligations de dépositaire.

6. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme [R] de prouver que le décès de l'animal, quelle qu'en soit la cause, n'était pas imputable à une faute de sa part, le doute profitant à Mme [P], la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'assignation, l'arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23-22.176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.