Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-15.901
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 830 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 673 F-D
Pourvoi n° E 24-15.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société Grand Garage de l'Essonne Saga-Gge, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-15.901 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grand Garage de l'Essonne Saga-Gge, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024), le 1er décembre 2014, le véhicule de M. [B] (le client), qui avait été confié à la société Grand Garage de l'Essonne (le garagiste), entre le 28 mai 2014 et le 29 août 2014, à la suite de divers dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées, a subi une nouvelle panne.
2. Le 22 novembre 2018, après avoir obtenu une expertise en référé, le client a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, qu'au cours de son intervention du 9 juillet 2014, consistant à remplacer un injecteur, le garagiste avait cassé le couvre-culasse et qu'un morceau était tombé dans le moteur, qu'en dépit de cet incident le véhicule avait été restitué au client et qu'ainsi le moteur avait fonctionné avec la présence d'éléments métalliques dans le circuit de lubrification jusqu'à l'apparition de la fuite d'huile du moteur justifiant une nouvelle intervention du garagiste le 29 août 2024, consistant à remplacer vingt poussoirs de soupapes afin d'intervenir sur le circuit de graissage pour éliminer les particules de métal du couvre-culasse, et que pour effectuer cette réparation, le garagiste avait déposé les deux arbres à cames, dont l'un s'est rompu trois mois plus tard, la cour d'appel a retenu que l'hypothèse d'une casse de l'arbre à cames à la suite d'un blocage mécanique avait été exclue par l'expert ayant conclu que l'avarie avait été initiée par le remplacement de l'injecteur le 9 juillet 2014 et en a déduit que les manquements du garagiste lors de cette réparation avait entraîné l'avarie du moteur à l'origine de l'immobilisation du véhicule.
5. Elle a ainsi, sans dénaturer le rapport d'expertise, légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société du Grand Garage de l'Essonne à payer à M. [B] la somme de 17 988,87 euros au titre des frais de réparation du véhicule, avec intérêts capitalisés, l'arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-15.901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.