Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
23-23.977
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 261 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° N 23-23.977

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [X] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la cour de cassation en date du 29 octobre 2024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 23-23.977 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Clinique les eaux claires, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la CPAM de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinique les eaux claires et de la société Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 27 octobre 2023), le 15 octobre 2012, lors d'un accouchement par voie basse au sein de la société Clinique des eaux claires (la clinique), Mme [F] a présenté une déchirure du périnée avec atteinte du sphincter anal, que la sage-femme a tenté de recoudre, avant la réalisation d'une suture par Mme [D], médecin gynécologue de garde.

2. Les 7 et 12 septembre 2018, 5 et 22 octobre 2018 et 25 janvier 2019, Mme [F] a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), Mme [D], et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

3. La responsabilité de la clinique a été retenue au titre d'une perte de chance, évaluée à 50 %, en raison d'une faute commise par la sage- femme. Mme [D] a été mise hors de cause.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L.1142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produit, n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène, ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention de diagnostic ou de soins, et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret. 6. Dans l'hypothèse où un accident médical est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute a fait perdre une chance à la victime d'y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, l'indemnité due par l'ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance.

7. Si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

8. Dès lors que la cour d'appel a constaté que le dommage était en lien avec des manœuvres obstétricales et qu'il était acquis, en appel, que la faute de la sage-femme n'avait pas causé l'entier dommage et avait seulement fait perdre à Mme [F] une chance de 50% d'éviter un déchirement périnéal et une rupture du sphincter anal, elle en a exactement déduit que le dommage ouvrait droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50%.

9. Le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23-23.977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.