Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-13.365
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 678 F-D
Requête n° C 23-13.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 672 FS-D prononcé le 4 décembre 2024, sur le pourvoi n° C 23-13.365, dans une affaire opposant :
- M. [G] [O] [S], domicilié Secours catholique, [Adresse 1],
à :
1°/ l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 3],
2°/ le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 2],
La SARL Gury & Maitre et la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 672 FS-D du 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-13.365, en ce que le dispositif de l'arrêt condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle la somme de 3 000 euros et non la SARL Gury et Maitre.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 672 FS-D du 4 décembre 2024 ;
REMPLACE « condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle la somme de 3 000 euros » par « condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la la SARL Gury et Maitre la somme de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23-13.365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.