Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
24-21.464
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 15 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10598 F

Pourvoi n° B 24-21.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025

La société Syrinx, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 24-21.464 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à Mme [G] [D], épouse [M], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 3],

6°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire aux biens personnels de Mme [W] [E], en vertu d'un mandat de protection future en date du 11 juin 2021,

7°/ à la société La Flûte de Pan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Syrinx, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mmes [R], [O], [G] et [C] [D] et de M. [D], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [X], en qualité de mandataire aux biens personnels de Mme [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Syrinx aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Syrinx, la condamne à payer à M. [X], en qualité de mandataire aux biens personnels de Mme [E], la somme de 2 000 euros, à Mmes [R], [O], [G] et [C] [D] et à M. [D] la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-21.464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.