Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-16.246
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 441 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° E 24-16.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Transports Galy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° E 24-16.246 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la mutuelle MGEN, dont le siège est [Adresse 3], ayant son établissement secondaire [Adresse 1],
4°/ à la société SNCF Voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Transports Galy, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société SNCF Voyageurs, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Axa France IARD et Transports Galy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France et la condamne à payer à la société SNCF Voyageurs la somme de 2 000 euros et à Mme [P] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-16.246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.