Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
23-19.905
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 139 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° M 23-19.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025

La société TP Ferro Concesionaria, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne) ; représentée par la société Arraut Y Sala Reixachs SLP, prise en la personne de M. [U] [X] [R], avocat au Barreau de Barcelone, désigné en qualité d'administrateur judiciaire par arrêt du 29 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Girone, demeurant [Adresse 5] (Espagne), a formé le pourvoi n° M 23-19.905 contre les arrêts n° RG 19/07154 rendus les 1er octobre 2021 et 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Réseau de Transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société TP Ferro Concesionaria, représentée par la société Arraut Y Sala Reixachs SLP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de Transport d'électricité (RTE), après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 1er octobre 2021 et 20 janvier 2023), en février 2004, la société de droit espagnol TP Ferro Concesionaria (la société TP Ferro) a été déclarée adjudicataire du marché de la construction et de l'exploitation de la ligne à grande vitesse devant relier les villes de [Localité 4] et de [Localité 3] (Espagne). Le 9 juin 2006, la société TP Ferro et la société Réseau de transport d'électricité (RTE), ont à cette fin, signé une convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité.

2. Le 1er septembre 2015, la société TP Ferro été mise sous administration judiciaire par une juridiction espagnole.

3. Le 21 septembre 2016, soutenant que l'audit qu'elle avait commandé en juillet 2015 avait mis en évidence que des coûts indus avaient été mis à sa charge par la société RTE, la société TP Ferro l'a assignée en paiement de la somme de 14,5 millions d'euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

5. Il résulte de ces textes que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

6. Pour dire prescrites les demandes au titre des coûts indus de raccordement, l'arrêt énonce, d'abord, que le point de départ de la prescription en matière de responsabilité civile est la date à laquelle un dommage certain se manifeste au titulaire du droit. Il ajoute que la société TP Ferro agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et critique les conditions de conclusion du contrat qui seraient désavantageuses sur ce point.

7. Ensuite, l'arrêt relève, s'agissant des coûts de raccordement, que la convention signée le 9 juin 2006 a été précédée, en novembre 2004, d'une « proposition technique et financière » émise par la société RTE et acceptée par la société TP Ferro, comprenant les composantes de l'accord des parties, et notamment le planning estimatif des travaux incluant une phase 1, de décembre 2004 à avril 2005, relative à la « concertation préalable sur le choix d'une solution », et retient que cela corrobore l'existence d'une véritable négociation entre les sociétés RTE et TP Ferro, et non la conclusion d'un contrat d'adhésion purement et simplement imposé en tous ses termes par la première à la seconde. S'agissant des coûts d'acheminement, plus particulièrement leur composante « CACS » (composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours), l'arrêt constate qu'au point 3.3 « Facturation de la composante CACS » du rapport du 3 novembre 2015, établi à la suite de l'audit commandé par la société TP Ferro, il est indiqué que cette société « avait sollicité la non-facturation du secours durant la période initiale, avant la circulation des premiers trains (mails des 3, 15 et 21 octobre 2008), et ce sans suite », alors qu' « [i]l aurait été pourtant possible, a minima, de ne pas réserver la puissance sur le poste source durant cette période ».

8. L'arrêt ajoute que l'initiative de faire diligenter une expertise privée, qui n'appartient qu'au demandeur à l'instance, ne saurait lui permettre de repousser discrétionnairement le point de départ du délai de prescription.

9. L'arrêt en déduit, d'une part, que les conditions du raccordement ont été largement évoquées et négociées entre les parties dès 2004 et que tout éventuel manquement au devoir d'information et de conseil ou à la loyauté contractuelle était ainsi susceptible de causer un dommage certain à la société TP Ferro dès le 9 juin 2006, date de la conclusion de la convention, de sorte que cette société avait, dès cette date, tous les éléments en mains lui permettant d'agir, d'autre part, que, dès le mois d'octobre 2008, la société TP Ferro avait pleine connaissance du dommage qu'elle prétend subir au titre des surcoûts d'acheminement, peu important que leur montant exact n'ait été quantifiable qu'ultérieurement.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'au jour de la signature de la convention la société TP Ferro avait connaissance, à le supposer établi, du manquement de la société RTE à ses obligations de loyauté, d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 1er octobre 2021 et le 20 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Réseau de transport d'électricité (RTE) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réseau de transport d'électricité (RTE) et la condamne à payer à la société TP Ferro Concesionaria, représentée par la société Arraut Y Sala Reixachs SLP, prise en la personne de M. [U] [X] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 4 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.
  • Articles 1147, dans sa redaction anterieure a celle issue de l'ordonnance du 10 fevrier 2016, du code civil, L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa redaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 aout 2005 et le principe de non cumul entre responsabilites contractuelle et delictuelle.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23-19.905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.