Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
23-23.544
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 439 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

AX

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Annulation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvois n° S 23-23.544 N 23-23.632 K 23-23.768 C 23-23.807 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025

I- 1°/ La société Edenred France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Edenred, société européenne, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° S 23-23.544 contre un arrêt n° RG 20/03434 rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [Adresse 1], 2°/ au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, domicilié [Adresse 2] et dans la procédure [Adresse 12],

3°/ à la société Octoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

4°/ au syndicat national de la restauration thématique et commerciale, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ au syndicat national de la restauration publique organisée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à l'association Centrale de règlement des titres traitement (CRT), dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [H] [C], pris en qualité de liquidateur amiable,

7°/ à la société Sodexo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Pluxee France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], anciennement Sodexo pass France,

9°/ à la société Swile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], venant aux droits de la société Bimpli, elle-même venant aux droits de la société Natixis intertitres,

10°/ la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

11°/ à la société Up coop, société coopérative de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 16],

défendeurs à la cassation.

II- 1°/ la société Sodexo, société anonyme,

2°/ la société Pluxee France, société anonyme, anciennement Sodexo pass France,

ont formé le pourvoi n° N 23-23.632, contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ au président de l'autorité de la concurrence,

2°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié [Adresse 13],

3°/ à la société Edenred, société européenne,

4°/ à la société Edenred France, société par actions simplifiée,

5°/ à l'association Centrale de règlement des titres traitement (CRT), représentée par M. [H] [C], pris en qualité de liquidateur amiable,

6°/ à la société Swile, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Bimpli, elle-même venant aux droits de la société Natixis intertitres,

7°/ à la société Natixis, société anonyme,

8°/ à la société Up coop, société coopérative de production à forme anonyme et capital variable,

9°/ à la société Octoplus, société par actions simplifiée,

10°/ au syndicat national de la restauration thematique et commerciale,

11°/ au syndicat national de la restauration publique organisée,

12°/ à M. [H] [C], pris en qualité liquidateur amiable de l'association centrale de règlement des titres de traitement (CRT),

défendeurs à la cassation.

III- 1°/ l'association Centrale de règlement des titres traitement (CRT), représentée par M. [H] [C], pris en qualité de liquidateur amiable,

2°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 14], agissant en qualité de liquidateur amiable de l'association centrale de réglement des titres de traitement (CRT),

ont formé le pourvoi n° K 23-23.768 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Edenred France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Edenred, société européenne,

3°/ à la société Sodexo, société anonyme,

4°/ à la société Pluxee France, société anonyme, anciennement Sodexo pass France,

5°/ à la société Swile, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Bimpli, elle-même venant aux droits de la société Natixis intertitres,

6°/ à la société Natixis, société anonyme,

7°/ à la société Up coop, société coopérative de production à forme anonyme et capital variable,

8°/ à la société Octoplus, société par actions simplifiée,

9°/ au syndicat national de la restauration thématique et commerciale,

10°/ au syndicat national de la restauration publique organisée,

11°/ au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

12°/ au président de l'Autorité de la concurrence,

défendeurs à la cassation.

IV - 1°/ La société Swile, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Bimpli, elle-même venant aux droits de la société Natixis intertitres,

2°/ la société Natixis, société anonyme,

ont formé le pourvoi n° C 23-23.807 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ au président de l'Autorité de la concurrence,

2°/ au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

3°/ à la société Edenred France, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Edenred, société européenne,

5°/ à l'association Centrale de règlement des titres traitement (CRT), représentée par son liquidateur amiable M.[H] [C],

6°/ à la société Sodexo, société anonyme,

7°/ à la société Pluxee France, société anonyme, anciennement Sodexo pass France,

8°/ à la société Up coop, société coopérative de production à forme anonyme et capital variable,

9°/ à la société Octoplus, société par actions simplifiée,

10°/ au syndicat national de la restauration thématique et commerciale,

11°/ au syndicat national de la restauration publique organisée,

12°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° S 23-23.544 invoquent, à l'appui de leur recours, huit moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° N 23-23.632 invoquent, à l'appui de leur recours,cinq moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° C 23-23.807 invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° K 23-23.768 invoquent, à l'appui de leur recours, huit moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Centrale de règlement des titres traitement (CRT), représentée par son liquidateur amiable M. [C], de M. [C], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Swile, venant aux droits de la société Bimpli, elle-même venant aux droits de la société Natixis intertitres, de la société Natixis, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Edenred France, de la société européenne Edenred, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sodexo, de la société Pluxee France, anciennement Sodexo pass France, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Octoplus, du syndicat national de la restauration thématique et commerciale, du syndicat national de la restauration publique organisée, de la SCP Duhamel, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 23-23.544, N 23-23.632, K 23-23.768 et C 23-23.807 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), par une décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurants, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a imputé des comportements anticoncurrentiels à l'association Centrale de règlement des titres traitement (la CRTT), à la société Edenred France et à ses sociétés mères successives, les sociétés Accord et Edenred, à la société Sodexo pass France, aux droits de laquelle vient la société Pluxee France, et à sa société mère, la société Sodexo, à la société Natixis intertitres, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Bimpli et la société Swile, et à sa société mère, la société Natixis, ainsi qu'à la société Up, et leur a infligé des sanctions pécuniaires.

3. Le 30 juin 2023, la CRTT a été placée en liquidation amiable et M. [C] désigné en qualité de liquidateur amiable.

4. L'arrêt attaqué, statuant sur les recours formés contre la décision de l'Autorité, a été déclaré faux par un arrêt du 28 janvier 2025 de la cour d'appel de Versailles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire :

9. Il résulte des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire qu'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.

10. L'arrêt attaqué mentionne qu'ont délibéré de l'affaire Mmes Maîtrepierre, Tréard et Schmidt.

11. L'arrêt du 28 janvier 2025 de la cour d'appel de Versailles retient que c'est faussement que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Schmidt a délibéré avec ses deux collègues.

12. Par cette inobservation de l'imparité, l'arrêt encourt la nullité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23-23.544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.