Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
24-10.272
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 248 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 511 F-D

Pourvoi n° M 24-10.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025

La société Ayming, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-10.272 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Agileam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Ayming, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Agileam, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2023), la société Agileam, spécialisée dans le conseil en performance immobilière, a conclu avec la société Ayming un contrat de partenariat portant sur des prestations de réduction des coûts immobiliers des clients de cette dernière.

2. Ce contrat stipule, à son article 5.1.1, que la rémunération de la société Agileam interviendra après parfait encaissement par la société Ayming des sommes dues par son client et, à son article 5.3 que cette rémunération sera établie sur la base de la rémunération encaissée par la société Ayming et des modalités de paiement déterminées par la société Ayming pour chaque client.

3. Le 17 septembre 2020, la société Agileam a assigné la société Ayming en paiement de la somme de 50 808,52 euros au titre de factures impayées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Agileam conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce dernier est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société Ayming n'ayant pas allégué que les événements dont dépendait la réalisation de la condition prévue aux articles 5.1.1 et 5.3 du contrat de partenariat constituaient des circonstances objectives, susceptibles d'un contrôle judiciaire.

6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée, qui a retenu que tant le montant que le paiement effectif des honoraires de la société Agileam est conditionné au seul comportement de la société Ayming, et en a déduit que les articles 5.1.1 et 5.3 du contrat avaient un caractère potestatif. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1304-2 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

8. Pour qualifier de potestative la condition soumettant la rémunération du prestataire à l'encaissement par la société Ayming des sommes dues par son client, prévue aux articles 5.1.1 et 5.3 du contrat de partenariat, l'arrêt retient que tant le montant que le paiement effectif des honoraires de la société Agileam dépendent du seul comportement de la société Ayming. Il ajoute que si la propre rémunération de cette dernière est fonction de la volonté de son client, qui peut décider de transiger sur le montant de l'économie réalisée ou de ne pas régler ses honoraires, il n'en demeure pas moins que la société Ayming dispose de la faculté, à elle seule, de faire se réaliser ou défaillir la condition et qu'elle peut ainsi faire obstacle au paiement des honoraires de la société Agileam ou influer sur leur montant.

9. En statuant ainsi, alors que la réalisation de la condition prévue auxdits articles ne dépendait pas de la seule volonté de la société Ayming, mais supposait l'accomplissement d'un fait extérieur, le paiement par les clients de cette société des sommes lui étant dues, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Agileam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agileam et la condamne à payer à la société Ayming la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-10.272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.