Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
24-10.612
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 246 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° F 24-10.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025

La société Projet Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Projet AS, société anonyme de droit turc, dont le siège est [Adresse 2] (Turquie), a formé le pourvoi n° F 24-10.612 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Markem Imaje, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Projet Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Projet AS, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Markem Imaje, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 2023), le 16 septembre 2009, la société Imaje, devenue Markem Imaje, et la société de droit turc Projet Elekronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Projet AS (la société Projet AS) ont conclu un contrat de distribution exclusive des produits de la première sur un territoire étranger. Ce contrat a depuis été renouvelé d'année en année.

2. Le 3 avril 2018, la société Markem-Imaje a informé la société Projet AS de la fin de son exclusivité à partir du 1er janvier 2019.

3. Le 25 août 2022, la société Projet AS a assigné en référé la société Markem Imaje afin de voir constater la violation de la clause d'exclusivité et ordonner l'exécution du contrat de distribution exclusive aux conditions contractuelles initiales ainsi que le versement d'une provision et diverses mesures de réparation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Projet Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Projet AS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Projet Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Projet AS et la condamne à payer à la société Markem Imaje la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-10.612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.