Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-17.518
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 300 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 948 F-D
Pourvoi n° S 23-17.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-17.518 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association APAJH de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L'Association APAJH de l'Aude a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association APAJH de l'Aude, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de directeur de « pôle IME », le 6 décembre 2012, par l'Association pour adultes et jeunes handicapés 11, devenue l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude (l'association), afin d'assurer la direction des différents instituts médico-éducatifs de l'association.
2. Le 5 mars 2018, il a été placé en arrêt de travail et licencié, le 12 avril suivant, pour cause réelle et sérieuse.
3. Invoquant un harcèlement moral et contestant la rupture du contrat de travail, il a saisi le 25 mars 2019 la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre principal, des dommages-intérêts au titre du harcèlement, la nullité du licenciement et la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident éventuel qui est préalable et le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt rendu le 19 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23-17.518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.