Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00019
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
832 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G. : 24/00019 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNZF

ARRÊT N° 353

du : 14 octobre 2025

[V] [N]

C/

S.A.R.L. GPAUTO 10

Formule exécutoire le :

à :

[V] [N]

S.A.R.L. GPAUTO 10

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025

ENTRE :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

DEMANDEUR en opposition à l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la 1ère chambre civile - section I - de la cour d'appel de Reims (RG 22/01212)

Régulièrement convoqué par lettre simple

ET :

S.A.R.L. GPAUTO 10

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDERESSE à ladite opposition

Régulièrement convoquée par lettre simple (retour au greffe 'destinataire inconnu à l'adresse)

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, sans opposition de la part des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et explications, puis en ont rendu compte à la cour leur de son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BOGO, conseillère

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition

ARRÊT :

par défaut, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame PILON conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêché conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt rendu par défaut le 12 septembre 2023, cette cour a :

- confirmé le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a débouté la SARL GP Auto 10 de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,

- infirmé le jugement en ses autres dispositions contestées,

- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- condamné M. [J] [N] à payer à la SARL GP Auto 10 la somme de 6 443,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2021,

- condamné M. [J] [N] à payer à la SARL GP Auto 10 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Reims le 8 janvier 2024 M. [N] a indiqué former opposition à l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 dans l'instance l'opposant à la SARL GP Auto 10.

Par courrier daté du 29 février 2024 le greffe de cette cour a informé M. [N] des conditions de forme pour former opposition à un arrêt.

Par courrier daté du 8 mars 2024 le greffe lui a adressé le récépissé de sa déclaration d'opposition et a attiré son attention sur le fait que cette opposition était susceptible d'être déclarée irrecevable, un tel acte devant être formé par ministère d'avocat. Ce courrier l'a également informé de la possibilité de s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens ne lui permettaient pas de faire appel à un avocat.

Enfin par courrier du 18 août 2025, M. [J] [N] a été invité à comparaître à l'audience du 8 septembre 2025, la lettre attirant son attention sur le fait que son opposition était susceptible d'être déclarée irrecevable.

La société GP Auto 10 n'a pas constitué avocat et n'a pas été assignée devant la cour.

Lors de l'audience du 8 septembre 2025 les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 573 du code de procédure civile dispose que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

L'article 576 de ce code précise que l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendue la décision frappée d'opposition.

Par ailleurs selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire.

En l'espèce M. [N] a déclaré former opposition à un arrêt rendu par cette cour dans une matière où la représentation par avocat est obligatoire. Dès lors en application de ces dispositions son recours devait émaner d'un avocat et être remis à la cour par la voie électronique. Son opposition ayant été formée par lettre adressée à la cour d'appel est donc irrecevable.

M. [J] [N] qui succombe doit supporter les dépens de l'instance d'opposition.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut,

Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [N] à l'encontre de l'arrêt RG 22/01212 rendu par cette cour le 12 septembre 2023 ;

Condamne M. [J] [N] aux dépens de l'instance d'opposition.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.