Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
24/05442
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 698 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°296

N° RG 24/05442 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHRQ

(Réf 1ère instance : 2023002745)

S.A.R.L. DAGORNE [K] ARCHITECTES

C/

S.A.R.L. CABINET [J] [L] SARL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BALLU GOUGEON

Me LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Gwenola VELMANS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 26 juin 2025

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er juillet 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. DAGORNE [K] ARCHITECTES (denommée desormais IUXTA ARCHITECTE)

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 522 950 344, rise en la personne

de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CABINET [J] [L] SARL

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 499 211 068,Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Anne Marie CARO substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

La société Cabinet Guillaume Le [W] (la société [L]) exerce une activité d'expert-comptable avec des prestations 'scales et sociales.

Suivant lettre de mission du 08 novembre 2011, le société Dagorne [K] Architectes (la société Dagorne [K]), devenue la société Iuxta Architecte (la société Iuxta), a confié à la société [L] :

- Etablissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales,

- Elaboration des comptes annuels,

- Déclaration 'scale

pour un montant total annuel de 4.500 euros HT,

- Mission de conseil et d'accompagnement

pour un montant 1.500 euros HT,

Soit un montant total de 7.200 euros TTC.

La lettre de mission prévoyait que tout dépassement d'honoraires ferait l'objet d'un accord entre les parties.

La lettre de mission prévoyait également une possibilité pour chacune des parties de rompre le contrat moyennant un préavis de 3 mois noti'é par lettre recommandé avec accusé de réception sous réserve pour le client de régler le montant des honoraires dus pour les travaux effectués, augmenté d'une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours.

Le contrat de mission prévoyait, en cas de litige, une saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des experts comptables de Bretagne avant tout action judiciaire.

A partir de 2019, la société Dagorne [K] a contesté le montant des honoraires et en particulier pour les années 2020 (12.528 euros TTC), 2021 (l4.286 euros TTC) et 2022 (14.652 euros TTC) en comparaison du montant de la lettre de mission qui prévoyait des honoraires de 7.200 euros TTC.

La saisine préalable du conseil régional de l'ordre des expert comptable n'a pas permis d'aboutir à un accord.

La société [L] a assigné la société Dagorne [K] en paiement.

Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :

- Condamné la société Dagorne [K] à payer à la société [L] la somme de 20.100 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023,

- Jugé que la rétention des documents comptables par la société [L] n'est pas abusive,

- Dit que la société [L] devra restituer l'ensemble des documents comptables (plaquette des comptes annuels de 2022, tableau des immobilisations et dotations) et le FEC des années 2020, 2021, 2022 à réception sous 8 jours ouverts des paiements des sommes dues,

- Dit que la société [L] devra restituer l'ensemble des documents précités sous 8 jours en cas de demande des services fiscaux ou de contrôle fiscal,

- Condamné la société [L] en cas de non-transmission des documents précités à une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 9ème jour de la réception du parfait paiement ou du 9ème jour à réception du justificatif d'une exigence des services fiscaux transmis par courrier en recommandé avec accusé de réception,

- Condamné la société Dagorne [K] à payer à la société [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Dagorne [K] aux entiers dépens,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.

La société Dagorne [K] a interjeté appel le 1er octobre 2024.

Les dernières conclusions de la société Iuxta, anciennement Dagorne [K], sont en date du 24 juin 2025. Les dernières conclusions de la société [L] sont en date du 30 juin 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Iuxta demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Dagorne [K] à payer à la société [L] la somme de 20.100 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023,

- Jugé que la rétention des documents comptables par la société [L] n'est pas abusive,

- Dit que la société [L] devra restituer l'ensemble des documents comptables (plaquette des comptes annuels de 2022, tableau des immobilisations et dotations) et le FEC des années 2020, 2021, 2022 à réception sous 8 jours ouverts des paiements des sommes dues,

- Condamné la société [L] en cas de non-transmission des documents précités à une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 9ème jour de la réception du parfait paiement ou du 9ème jour à réception du justificatif d'une exigence des services fiscaux transmis par courrier en recommandé avec accusé de réception,

- Condamné la Société Dagorne [K] à payer à la société [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Société Dagorne [K] aux entiers dépens,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,

Statuant à nouveau :

- Débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Et subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation :

- Réduire et limiter le montant exigé à la somme de 5.362 euros TTC,

Encore plus subsidiairement, en cas de condamnation de la société Iuxta (anciennement dénommée Dagorne [K]) sans limitation à la somme de 5.362 euros TTC :

- Condamner la société [L] au paiement de la différence entre la condamnation prononcée à l'encontre de la société Iuxta (anciennement dénommée Dagorne [K]), et le forfait inscrit dans la lettre de mission,

En tout état de cause :

- Condamner reconventionnellement la société [L] au paiement de la somme de 1.140 euros TTC,

- Condamner la société [L] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le droit de timbre en cause d'appel, outre l'article 700 versé en première instance.

La société [L] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- Condamné la société Dagorne [K] à payer à la société [L] la somme de 20.100 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023,

-Jugé que la rétention des documents comptables par la société [L] n'est pas abusive,

- Dit que la société [L] devra restituer l'ensemble des documents comptables (plaquette des comptes annuels de 2022, tableau des immobilisations et dotations) et le FEC des années 2020, 2021, 2022 à réception sous 8 jours ouverts des paiements des sommes dues,

- Condamné la société [L] en cas de non-transmission des documents précités à une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 9ème jour de la réception du parfait paiement ou du 9ème jour à réception du justificatif d'une exigence des services fiscaux transmis par courrier en recommandé avec accusé de réception,

- Condamné la Société Dagorne [K] à payer à la société [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Société Dagorne [K] aux entiers dépens,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,

Y additant :

- Condamner la société Iuxta au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur les sommes dues par la société Iuxta :

La lettre de mission du 8 novembre 2011 prévoit une mission d'établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales, élaboration des comptes annuels, déclarations fiscales et mission de conseil et d'accompagnement pour un total de 6.000 euros HT. Elle prévoit que tout dépassement d'honoraires fera l'objet d'un accord complémentaire.

Il n'est pas justifié d'une modification de cette lettre de mission ou des conditions de rémunération.

La société [L] se prévaut de quatre factures impayées :

- n°745 du 30 avril 2022 pour le 2ème acompte 2021, 2.400 euros,

- n°891 du 7 octobre 2022 pour le solde 2021, 3.048 euros,

- n°919 du 30 novembre 2022 pour l'exercice 2022 : 10.248 euros,

- n°921 du 30 novembre 2022 pour social 2022 : 4.404 euros

soit un total de 20.100 euros.

Par lettre du 9 janvier 2023, la société Dagorne [K] a indiqué qu'elle refusait de régler les sommes demandées. Elle a notamment indiqué qu'il lui était impossible d'avoir une visibilité sur le coût des honoraires annuels du fait du décalage d'envoi, ayant reçu une même année les honoraires de deux années différentes, ni d'avoir l'opportunité d'analyser, de demander des explication ou au pire de faire jouer la concurrence.

Elle y a indiqué avoir payé au total la somme de 7.728 euros TTC au titre de l'exercice 2020 et celle de 8.038 euros TTC au titre de l'exercice 2021.

Elle justifie devant la cour de ces paiements par la production de ses relevés bancaires.

Il résulte de la lettre de mission du 8 novembre 2011 qu'il y a eu un accord entre les parties, avant l'exécution des prestations, sur le montant de la rémunération de l'expert comptable. Le contrat prévoyait expressement la conclusions d'un accord complémentaire pour tout dépassement d'honoraires. Il ne revient donc pas au créancier, ni au juge, de fixer la rémunération.

Il apparait que la mission de l'expert comptable a évolué depuis la signature de la lettre de mission. Mais aucun document contractuel n'a été établi concernant une adaptation de la rémunération due à la mission ainsi étendue.

Au titre de l'année 2021, la facturation a été établie pour une somme de 8.540 euros HT outre celle de 3.365 euros HT.

La société Dagorne [K] n'a réglé au titre de cette année que la somme de 8.838 euros TTC. Ce paiement vaut accord pour une modification des dispositions de la lettre de mission qui faisaient état d'une somme forfaitaire pour 6.000 euros HT par an, soit 7.200 euros TTC.

Au titre de l'année 2022, la facturation a été établie au titre des prestations comptables pour la même somme de 8.540 euros HT. Une autre facturation est intervenue au titre des prestations sociales pour 3.670 euros HT, soit 4.404 euros TTC.

La société [L] fait valoir qu'elle aurait traité de 1.382 à 2.296 ligne de comptabilité au cours des années 2019 à 2022, contre 571 et 498 lignes en 2012 et 2013.

Il apparait cependant qu'un nouveau logiciel a été mis en place en 2019 présenté comme simplifiant la gestion comptable et permettant une réduction du temps passé sur certaines tâches.

En outre, les augmentations significatives de facturations ne visent pas spécifiquement les années 2019 et 2020, périodes au cours desquelles le nombre de lignes traitées a été en forte augmentation.

La société Dagorne [K] justifie sur la période du recrutement de deux nouveaux salariés à compétence comptable.

Il apparait ainsi qu'il n'est pas justifié que les prestations ainsi facturées et non

payées au titre des années 2021 et 2022 dépassent la mission prévue initialement visant l'établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales, l'élaboration des comptes annuels, déclarations fiscales et la mission de conseil et d'accompagnement.

Du fait de son accord pour la modification de la somme forfaitaire résultant du paiement des sommes facturées pour 2021, la société Dagorne [K] se devait de régler la somme de 8.838 euros TTC au titre de l'ensemble des prestations de l'année 2022.

Dans la mesure où la société Dagorne [K] n'est condamnée à payer que les sommes pour lesquelles elle a donné son accord, elle ne justifie d'aucun préjudice qui proviendrait d'un manquement au devoir de conseil de la société [L] quant à l'évolution des rémunérations.

Sa demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.

Sur la rétention des documents comptables :

Les fichiers FEC ont été adressés par la société [L] à la société Dagorne [K] par lettre du 15 novembre 2024. La société Dagorne [K] n'en demande plus la restitution devant la cour mais le paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice que la rétention de ces documents, selon elle abusive, lui aurait occasionné.

Il résulte de la convention de séquestre du 24 avril 2023 que la société Dagorne [K] a offert de séquestrer la somme de 20.100 euros TTC au profit de la société [L] dans l'attente de la résolution du litige les opposant. La somme a été séquestrée le 25 mai 2023.

La restitution de ces pièces n'a été opérée que le 15 novembre 2024.

La société [L] ne justifie pas d'un motif l'ayant légitimement conduite à poursuivre une rétention alors que la somme en cause avait été séquestrée.

Il résulte de la facture en date du 5 décembre 2023 de la société ComptaCom, nouvel expert comptable de la société Dagorne [K], que les difficultés de reprises du dossier résultant notamment de l'absence de certaines pièces comptables ont entraîné un surcoût pour cette dernière de 950 euros HT soit 1.140 euros TTC.

Le retard injustifié de la société [L] à communiquer ces pièces est à l'origine de ces difficultés et de cette facturation. La société Dagorne [K] récupérant la TVA, son préjudice se limite au surcoût calculé hors taxes. Il conviendra de condamner la société [L] à lui payer la somme de 950 euros à de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dagorne [K] au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Iuxta Architecte, anciennement Dagorne [K], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement en ce qu'il a :

- Dit que la société [L] devra restituer l'ensemble des documents comptables (plaquette des comptes annuels de 2022, tableau des immobilisations et dotations) et le FEC des années 2020, 2021, 2022 à réception sous 8 jours ouverts des paiements des sommes dues,

- Dit que la société [L] devra restituer l'ensemble des documents précités sous 8 jours en cas de demande des services fiscaux ou de contrôle fiscal,

- Condamné la société [L] en cas de non-transmission des documents précités à une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 9ème jour de la réception du parfait paiement ou du 9ème jour à réception du justificatif d'une exigence des services fiscaux transmis par courrier en recommandé avec accusé de réception,

- Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la société Iuxta Architecte à payer à la société Cabinet Guillaume Le [W] la somme de 8.838 euros TTC au titre du solde restant dû de ses honoraires pour l'exercice 2022,

- Condamne la société Cabinet Guillaume Le [W] à payer à la société Iuxta Architecte la somme de 950 euros à titre de dommages-intérêts,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Cabinet Guillaume Le [W] à payer à la société Iuxta Architecte la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Cabinet Guillaume Le [W] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/05442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.