Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/06907
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 971 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 110
N° RG 24/06907
N° Portalis DBVL-V-B7I-VP4C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 OCTOBRE 2025
Le quatorze Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du neuf Septembre deux mille vingt cinq, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [F] [E]
né le 03 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [R]
née le 25 Mai 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [M] électricien exerçant sous le nom commercial [C][M], entreprise individuelle enregistrée au répertoire SIREN sous le n°905 207 015
né le 02 Décembre 2001 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M] a relevé appel le 26 décembre 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 juin 2024, lequel :
- l'a condamné à verser à M. [F] [E] et Mme [O] [R] la somme de 2 793, 75 euros à titre de remboursement d'acomptes et de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- l'a condamné au paiement des entiers dépens de l'instance,
- l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- a rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions d'incident en date du 3 juin 2025, M. [F] [E] et Mme [O] [R] ont soulevé devant le conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision de première instance, outre le paiement des dépens de l'incident ainsi que d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions d'incident en réponse du 5 septembre 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [E] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner en 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'incident qui pourront être recouvrés par la SCP Via Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Sur l'impossibilité d'exécuter la décision
L'examen de la décision de première instance fait apparaître que celui-ci, qui a entrepris des travaux pour le compte de Mme [O] [R] et de M. [F] [E], n'a jamais participé aux opérations d'expertise amiable, n'a jamais répondu aux divers courriers qui lui ont été adressés par les maîtres de l'ouvrage se plaignant de désordres et enfin n'a pas comparu en première instance, bien que régulièrement assigné.
La somme totale mise à la charge de M. [M] par le jugement dont appel avoisine les 4 000 euros.
Si une tentative d'exécution forcée semble demeurer infructueuse pour le moment, M. [G] [M] ne fournit aucun élément afférent à son patrimoine ainsi que les comptes annuels relatifs à l'activité commerciale qu'il exerce.
Dès lors, l'impossibilité d'exécuter la décision n'est en l'état pas suffisamment établie.
Sur les conséquences manifestement excessives
M. [G] [M] se contente d'affirmations d'ordre général sans fournir des éléments probants pour démontrer que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La relative modicité de la somme mise à la charge de l'appelant au fond doit également être prise en considération pour apprécier la demande de radiation.
Dès lors, M. [G] [M] échoue à rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives.
Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de déféré
- Ordonnons la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 24/6907 ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/06907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.