Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02066
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/02066 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3ED
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2025
Date de la saisine : 07 Avril 2025
Date de la décision attaquée : 27 FEVRIER 2025
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 2]
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APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS HERVE
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 240293
INTIMEES
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA Loire Bretagne
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24R00560
G.A.E.C. RECONNU DU QUÉBEC
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24R00560
S.A.S. AGCO
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 257100
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 257100
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ORD n° 148
Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assisté de Rozenn COURTEL, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2025 de la société Établissements Hervé dans une instance l'opposant à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, le GAEC Reconnu du Québec, la société AGCO et la société AGCO distribution ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de la société Établissements Hervé du 26 août 2025 ;
Vu l'avis d'observations du 3 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société Établissements Hervé du 2 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de la société Groupama Loire Bretagne et du GAEC Reconnu du Québec du 3 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il emporte acquiescement de la décision critiquée.
Il convient de décerner acte à la société Établissements Hervé de son désistement d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société Établissements Hervé supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 906-3 du code de procédure civile,
Décernons acte à la société Établissements Hervé de son désistement d'appel.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons à la société Établissements Hervé la charge des dépens.
Accordons le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
A [Localité 1], le 14 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/02066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.