Revendication d'un bien immobilier

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/05356
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
469 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1e Chambre

ARRÊT N°.

N° RG 25/05356

N° Portalis DBVL-V-B7J-WELW

(Réf 1e instance : 22/6212)

M. [R] [J]

Mme [I] [T] épouse [J]

Mme [E] [J]

Mme [X] [J]

c/

M. [K] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025

RENDU EN RECTIFICATION DE L'ARRÊT N° 248 EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 2025

Président : Madame Véronique VEILLARD présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER

Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,

ARRÊT

Par défaut, prononcé publiquement le par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025

****

DEMANDEURS À LA RECTIFICATION

Monsieur [R] [J]

né le 13 avril 1948 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [I] [T] épouse [J]

née le 6 mai 1956 à [Localité 10] (ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [E] [J]

née le 17 juin 1982 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [X] [J]

née le 19 juillet 1987 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Tous quatre représentés par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sabrina MONNIER, plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION

Monsieur [K] [D]

né le 13 juillet 1947 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabienne MILLON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Par message transmis par voie électronique le 25 septembre 2025, les consorts [J] ont, par l'intermédiaire de leur conseil Maître [W], interpellé la cour sur la date des conclusions déposées par Maître [N] en indiquant 'Il apparaît que l'arrêt que la Cour a statué sur des conclusions de l'appelant en date du 25 janvier 2025.

Or je n'ai été destinaitaire d'aucunes conclusions de l'appelant à cette date et elles n'aparaissent pas non plus sur la fiche informatique du dossier (ci -jointe)

S'agit-t-il d'une erreur''

La cour s'est saisie d'office de la rectification d'erreur matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, au regard des éléments du dossier, la date des dernières conclusions reçues de l'appelant M. [D] au RPVA par le greffe est du 9 janvier 2025 et non du 25 janvier 2025.

En conséquence, il convient de rectifier l'erreur matérielle se trouvant dans le corps de l'arrêt en page 3, en ce qu'il faut remplacer '25 janvier 2025" par '9 janvier 2025".

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 248 rendu le 9 septembre 2025 par la cour d'appel de Rennes de la manière suivante :

Dit que dans le corps de l'arrêt en page 3, la date du '25 janvier 2025' sera remplacé par '9 janvier 2025',

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Revendication d'un bien immobilier

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 20/01381

MOTIFS Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués…

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Revendication d'un bien immobilier

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 25/08386

MOTIFS Sur la demande de révocation de clôture Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, “l’'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à …

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Revendication d'un bien immobilier

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 24/01469

MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [L] [P] Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieuremen…

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Revendication d'un bien immobilier

21/09/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 24/00018

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétenti…

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/05356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.