Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03641
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
477 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03641 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCMK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

APPELANT :

Madame [Z] [O]

née le 11 Juin 1988 à [Localité 7]

assistée de Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

Résidence habituelle :

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Monsieur [M] [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Madame [L] [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Vu l'admission de Mme [Z] [O] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 10] à compter du 25 février 2019, sur décision de son directeur prise à la demande de [M] [O] ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31 juillet 2023 ;

Vu la prise en charge de Mme [Z] [O] sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d'unn programme de soins à compter du 20 septembre 2023 ;

Vu la saisine en date du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01 octobre 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [O] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [Z] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 octobre 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 08 octobre 2025,

Vu le certificat médical du docteur [R] [P] en date du 06 octobre 2025,

Vu les débats en audience publique du 08 octobre 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [Z] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

OU

Infirme l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN

Statuant à nouveau ;

Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [O];

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins soit établi en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 9], le 13 Octobre 2025.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/03641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.