A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00123
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
300 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT- DENIS

Chambre sociale

RG N° : N° RG 25/00123 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIRM

Affaire : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION, décision attaquée en date du 18 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00071

S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

Monsieur [R] [C] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE N°

DU

Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, assistée de Delphine Schuft, greffière,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG25/00123 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIRM,

Maître Max Lebreton, conseil de la SARL [7], présent à l'audience du 13 mai 2025 a eu connaissance de la date de renvoi de l'affaire à l'audience conférence du 7 octobre 2025 à 14h00 ;

Attendu qu'à cette date, il n'est ni présent, ni substitué ;

La procédure étant orale, en l'absence de l'appelant non présent et non représenté à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen de nature à contredire le jugement contesté.

Dans ces conditions, l'appel étant non soutenu, le jugement doit être confirmé.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Disons que l'appel est non soutenu ,

Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion

Y ajoutant,

Condamne la Sarl [7] aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre et par Madame Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,

Delphine SCHUFT

La présidente,

Corinne JACQUEMIN

Le 7 Octobre 2025

Expédition délivrée à :

Me Max LEBRETON

Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.