Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04127
- Formation
- 4eme Chambre Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 452 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
14/10/2025
N° RG 24/04127 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWRX
Décision déférée - 12 Novembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse -F21/01777
S.A.S. [Adresse 5]
C/
[I] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/
***
Le quatorze Octobre deux mille vingt cinq, nous, F. BRU, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES prise en son établissement de [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de l'ARIEGE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 23 décembre 2024, la SAS Carrefour Hypermarchés a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse prononcé le 12 novembre 2024 dans l'instance l'opposant à M. [I] [G], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Le 24 février 2025, M. [G] a déposé des conclusions d'incident aux fins de radiation en l'absence d'exécution du jugement entrepris par la SAS [Adresse 5].
L'audience d'incident était fixée au 8 avril 2025 et a été reportée en accord avec les deux parties en raison de la saisine de la première présidente de la cour.
La société SAS Carrefour hypermarchés a déposé ses premières conclusions d'appelant le 22 mars 2025. M. [G] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 29 avril 2025.
Par ordonnance de référé du 15 juillet 2025, la présidente de chambre déléguée a rejeté la demande de la SAS [Adresse 5] de voir prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et à titre subsidiaire la demande de consignation.
Par conclusions du 5 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] se désiste de sa demande de radiation au motif que la SAS Carrefour hypermarchés a exécuté le jugement de première instance.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste .
En l'espèce, il convient de constater le caractère parfait du désistement de la demande de radiation pour défaut d'exécution .
Les dépens de l'incident seront joints au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, F. BRU, magistrate chargée de la mise en état,
Constatons le caractère parfait du désistement de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état
Joignons les dépens de l'incident au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD F. BRU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/04127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.