Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01267
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
751 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1274

N° RG 25/01267 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGKL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 octobre à 14h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 17H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[L] [R] [B]

né le 23 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 07 octobre 2025 à 17 h 14 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 08 octobre 2025 à 11h15, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :

[L] [R] [B]

assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Z] [D], interprète en langue arabe , assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 octobre 2025 à 17h27 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L] [R] [B] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 5 octobre 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [R] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2025 à 17h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- nullité de procédure en l'absence d'audition administrative,

- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles en l'absence de consultation du fichier EURODAC

- absence de diligences

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 octobre 2025 ;

Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce le conseil de l'intéressé fait valoir l'absence de justificatif du passage à la borne EURODAC.

Seul un courrier daté du 11 juillet 2025 de l'intéressé à l'adresse de la préfecture est produit. Il n'est pas démontré que la préfecture en ait été destinataire.

Toutefois, il ressort des notes d'audience devant le premier juge que le représentant du préfet a reconnu que les empreintes EURODAC révélaient effectivement une demande d'asile en Allemagne.

Dans ces conditions le passage à la borne EURODAC mentionnant un résultat positif est effectivement une pièce justificative utile pour que la Cour soit en mesure de vérifier quand le passage à la borne a été fait et si depuis ce passage la préfecture a effectué des démarches auprès du pays où l'intéressé a fait une demande d'asile.

Dès lors la requête est irrecevable pour défaut de pièces utiles et l'intéressé sera remis en liberté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 6 octobre 2025,

Infirmons ladite ordonnance,

Ordonnons que M. [L] [R] [B] soit remis en liberté,

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [L] [R] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.MONNEL A.CAPDEVIELLE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/01267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.