Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01268
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 683 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1273
N° RG 25/01268 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGKR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 octobre à 14H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 18H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [V]
né le 09 Janvier 1998 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07 octobre 2025 à 16 h 54 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 08 octobre 2025 à 11h15, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
[C] [V], non comparant, régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre
représenté par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 6 octobre 2025 à 18h29, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [V] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2025 à 16h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Nullité de la procédure : il n'est pas établi que le procureur de la république ait été avisé de la mesure d'isolement de l'intéressé
Irrecevabilité de la requête en l'absence de la production de la fiche d'isolement
Absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 8 octobre 2025
Vu l'absence du préfet du Tarn, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l'intéressé soutient que la requête est irrecevable en l'absence de production de l'avis de mise en isolement.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce le conseil justifie de la mise à l'isolement de l'intéressé. Toutefois cette mise en isolement de l'intéressé n'apparaît à aucun moment dans le dossier de la préfecture et le registre n'est pas actualisé.
Les pièces relatives à la mesure d'isolement ou le registre actualisé sont des pièces justificatives utiles pour permettre le contrôle du déroulé de la rétention de l'intéressé.
Dès lors la requête sera déclarée irrecevable et l'intéressé sera remis en liberté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 6 octobre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur [C] [V] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [C] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL A.CAPDEVIELLE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/01268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.