Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01272
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 609 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1280
N° RG 25/01272 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGLE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 octobre à 11h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2025 à 16H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [Z] alias [L] [S] alias [W] [S] alias [Z] [J] [I] né le 23 Mai 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne;
Vu l'appel formé le 08 octobre 2025 à 15 h 00 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 09 octobre 2025 à 09h45, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [N] [Z], régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X. se disant [N] [Z] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. X. se disant [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2025 à 15h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' la menace à l'ordre public permettant une troisième prolongation de la rétention administrative sur requête du préfet n'est pas caractérisée
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 heures 45 ;
L'appelant n'a pas comparu, évoquant un mal de ventre.
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Les critères ci-dessus énoncés n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la détention.
En l'espèce, l'administration entend se prévaloir de la menace pour l'ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public, sans que ne soit exigée la commission d'un acte troublant l'ordre public sur la période des quinze derniers jours.
L'appelant conteste représenter une menace pour l'ordre public arguant du fait qu'il a purgé sa peine et a été libéré il y a plus d'un an, que les faits concernaient des produits stupéfiants et pas des violences, le jugement du 11 juin 2025 n'est pas produit, et le seul fait d'avoir été condamné pénalement ne peut pas constituer un motif pour considérer qu'il présenterait un trouble à l'ordre public. Rien ne dit en quoi le fait d'être connu sous plusieurs alias représenterait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, rien ne démontre que l'administration pourrait obtenir à bref délai un laissez-passer consulaire.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l'individu et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n'est pas l'acte troublant de l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, il est produit le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 18 avril 2023 ayant condamné l'appelant pour des faits d'offre ou cession, détention de produits stupéfiants (cocaïne, cannabis) en état de récidive légale, violation de l'interdiction de paraître dans les lieux de commission de l'infraction prononcée à titre de peine en état de récidive légale, recel de bien provenant d'un vol en état de récidive légale à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction de territoire français à titre de peine complémentaire pendant une durée de 5 ans. L'état de récidive légale est lié à une condamnation du 13 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse.
La nature de ces faits reflète leur particulière gravité dans la mesure où il s'agit d'infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée causant par nature des atteintes considérables à l'ordre public dans ses dimensions sociale, sécuritaire, sanitaire et économique, étant rappelé la grande dangerosité du produit stupéfiant concerné au cas d'espèce. L'état de récidive légale relevé traduit une persistance dans des comportements manifestement motivés par l'appât du gain et l'absence de toute remise en question malgré une condamnation passée, l'appelant ayant été condamné pour le non-respect d'une interdiction de paraître judiciairement prononcée et destinée à se prémunir, en vain, de toute récidive et de tout trouble à l'ordre public, caractérisant de fait la réalité de la menace à l'ordre public.
Si l'appelant a raison de préciser que le jugement du 11 juin 2025 n'a pas été produit, il n'en demeure pas moins qu'il a été placé au centre de rétention administrative immédiatement après avoir exécuté une peine d'emprisonnement laquelle a été portée à son écrou sur la fiche pénale datée du 24 juin 2025 détenue par l'administration pénitentiaire, laquelle a été chargée de l'exécution de la peine prononcée par une juridiction pénale. Dès lors, la condamnation figurant sur la fiche pénale et expliquant l'incarcération de l'appelant existe et il n'est pas nécessaire de produire le jugement pour affirmer cela.
Par ailleurs, l'appelant est connu sous différents alias démontrant sa volonté de dissimulation pour tenter de semer le trouble et la confusion et d'éviter que l'intégralité de son passé pénal puisse être reconstitué, stratagème qui ne peut qu'être utilisé dans une volonté de persistance dans des actes de délinquance et donc de troubles causés à l'ordre public.
Dans ses explications, M. X. se disant [Z] oublie de préciser qu'il a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction de territoire français d'une durée de 5 ans.
Or, le fait que la personne retenue fasse l'objet, au moment de la rétention administrative, d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l'ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d'interdiction du territoire français considère que l'étranger en situation irrégulière ayant commis l'infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l'ensemble de la période visée par l'interdiction, une menace pour l'ordre public en ce qu'il existe un risque de réitération d'un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X. se disant [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL E.MERYANNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.