Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01274
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 672 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1282

N° RG 25/01274 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGLJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 octobre à 15h30

Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2025 à 18H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[J] [Z] [P] [K] [Y] [X]

né le 15 Juillet 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)

et se disant à l'audience né le 19 Mai 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 08 octobre 2025 à 21 h 55 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 09 octobre 2025 à 09h45, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :

[J] [Z] [P] [K] [Y] [X] assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Hérault le 19 octobre 2023 confirmée par décision du tribunal administratif de Montpellier 17 avril 2024 ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 octobre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 octobre 2025 à 13 heures 10 ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 6 octobre 2025 par [Z] [P] [J] [K] [X] [Y] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [P] [J] [K] [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [W] sur requête de la préfecture de CUGES du DATEXIS et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [P] [J] [K] [X] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2025 à 21 heures 55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-sur le procès-verbal de notification des droits de la PAF il est indiqué qu'il peut communiquer avec son consulat mais il n'est fourni ni le numéro de téléphone ni l'adresse ce qui lui cause un grief car il n'a pas été privé de son droit de communiquer avec les autorités consulaires de son pays,

-sur le procès-verbal de fin de garde-à-vue il est indiqué qu'il est laissé libre alors qu'il a été tout de suite placé en rétention administrative et cela lui a causé un grief car l'annonce d'une mise en liberté a entraîné une déstabilisation dès lors qu'elle n'a pas été suivie d'effet,

-la requête est irrecevable car il manque la page 3 du procès-verbal de notification du début de garde-à-vue et il s'agit d'une pièce capitale car toute la garde-à-vue en découle,

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 octobre 2025 à 9 heures 45 ;

Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Sur la notification des droits

L'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé qu'il peut communiquer avec son consulat. L'article R744-16 précise quant à lui qu'il doit être mis en mesure de le faire.

Ces dispositions font donc obligation à l'autorité administrative de donner les moyens effectifs à l'étranger de contacter son consulat.

L'appelant argue de l'absence de communication de coordonnées téléphoniques ou postales pour joindre son consulat ce qui lui cause un grief car il n'a pas été en mesure de le contacter et a donc été privé de son droit. Les téléphones remis en rétention ne sont pas connectés à internet et l'administration ne peut pas faire supporter à une association comme la CIMADE les obligations qui pèsent sur elle.

En l'espèce, il figure à la procédure un procès-verbal de notification de placement en rétention administrative à la suite de la notification du placement en centre de rétention administrative. Sur celui-ci, il est indiqué que l'appelant est informé qu'à son arrivée au centre de rétention administrative " il pourra communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. A cette fin, un téléphone est mis à votre disposition dans chaque bâtiment d'hébergement. Pour le cas où il vous serait impossible d'exercer ce droit, il vous appartient de vous faire connaître auprès du service de police du centre qui mettra à votre disposition une ligne téléphonique vous permettant de communiquer, en toute confidentialité, avec toute personne de votre choix séjournant ou habitant sur le territoire français ".

Dès lors, il y a lieu de constater que l'appelant a clairement été informé qu'il pouvait communiquer avec son consulat par le biais du téléphone mis à sa disposition dans des conditions détaillées et qu'en cas d'impossibilité le service de police est à sa disposition, ce qu'il omet de préciser.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

Sur la garde-à-vue

L'appelant argue du fait que le procès-verbal de fin de garde-à-vue mentionne qu'il est laissé libre alors qu'il a fait l'objet d'une notification de placement en centre de rétention administrative. Cela l'a déstabilisé et lui a donc causé un grief.

Force est de constater que l'appelant allègue de l'existence d'une nullité mais n'indique jamais sur quelles dispositions légales il se fonde et ne démontre pas davantage l'existence d'un grief. En effet, s'il est exact que le procès-verbal de fin de garde-à-vue du 4 octobre 2025 à 12 heures 50 mentionne que sur instruction du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier l'appelant est laissé libre à charge de répondre à toute convocation ultérieure, cela s'entend au sens de la procédure pénale puisque le procureur de la République n'est pas celui qui ordonne le placement au centre de rétention administrative mais décide de l'issue d'une garde-à-vue, soit un défèrement, soit une remise en liberté. La procédure administrative est indépendante et il n'existe aucune obligation de mentionner sur un procès-verbal de garde-à-vue un placement en centre de rétention administrative quand bien même celui-ci succèderait à une mesure de garde-à-vue.

Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur la fin de non-recevoir

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :

-elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention

-elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles hormis le registre actualisé, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

L'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir produit la page numéro 3 du procès-verbal de placement en garde-à-vue, pièce qu'il qualifie d'utile.

En l'espèce, s'il est vrai que le procès-verbal de notification de début de garde-à-vue daté du 2 octobre 2025 ne comporte que les deux premières pages sur trois, cela n'a conduit à ce qu'aucune exception de nullité soit soulevée et n'était dès lors pas une page indispensable et utile au contrôle du juge et pour cause le rapport de mise à disposition des policiers municipaux est produit, l'heure de notification du début de garde-à-vue est parfaitement connu comme l'ensemble des droits notifiés et exercés qui ont fait l'objet d'un état récapitulatif dans le procès-verbal de fin de garde-à-vue.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [K] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 octobre 2025,

Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de Monsieur [J] [K] [Y],

Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [J] [Z] [P] [K] [Y] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.