Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01275
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 397 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1281
N° RG 25/01275 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGLK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 octobre à 11h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2025 à 15H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [W]
né le 04 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08 octobre 2025 à 21 h 56 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 09 octobre 2025 à 9h45, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [X] [W], régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Haute-Garonne le 28 novembre 2023 à 12 heures 15 ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 février 2025 ayant condamné X. se disant [X] [W] à une interdiction du territoire français pendant un an, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale;
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 octobre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 octobre 2025 à 9 heures 54 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 7 octobre 2025 par X. se disant [X] [W] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X. se disant [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne et de celle de l'étranger;
Vu l'appel interjeté par M. X. se disant [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2025 à 21 heures 56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-sur le procès-verbal de notification des droits de la PAF il est indiqué qu'il peut communiquer avec son consulat mais il n'est fourni ni le numéro de téléphone ni l'adresse ce qui lui cause un grief car il n'a pas été privé de son droit de communiquer avec les autorités consulaires de son pays,
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 9 octobre 2025 à 9 heures 45.
L'appelant n'a pas comparu.
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé qu'il peut communiquer avec son consulat. L'article R744-16 précise quant à lui qu'il doit être mis en mesure de le faire.
Ces dispositions font donc obligation à l'autorité administrative de donner les moyens effectifs à l'étranger de contacter son consulat.
L'appelant affirme qu'il aurait dû être en possession des coordonnées de son consulat mais la procédure indique uniquement qu'il pourra communiquer avec son consulat sans autre précision. Cela lui cause un grief car il a été privé de son droit de communiquer avec les autorités consulaires de son pays.
En l'espèce, il figure à la procédure un procès-verbal de notification de placement en rétention administrative (en présence d'un interprète) à la suite d'une levée d'écrou daté du 4 octobre 2025 à 9 heures 15 minutes. Sur celui-ci, il est indiqué que l'appelant est informé qu'à son arrivée au centre de rétention administrative " il pourra communiquer avec son consulat ". Il lui est également communiqué les numéros de téléphone de l'ordre des avocats du Barreau de Toulouse, de la CIMADE, de l'OFII, les coordonnées postales et téléphoniques du Forum Réfugiés Cosi, de France Terre d'Asile, de médecin sans frontières, du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Il figure également au dossier la notification des droits en matière de demande d'asile datée du 4 octobre 2025 à 10 heures 50 et aucun autre document.
Dès lors, aucun des documents produits ne démontre que l'administration a mis en mesure l'appelant de contacter son consulat. Il ne peut pas être valablement retenu comme l'a fait le premier juge que lors de l'arrivée de l'intéressé au CRA à 10 heures 50 il a bénéficié des numéros de téléphones de son consulat alors qu'aucun élément de la procédure ne corrobore cette affirmation et qu'il existe une différence avec toutes les autres institutions, associations pour lesquelles la procédure établit que les coordonnées qu'elles soient téléphoniques ou postales ont été communiquées. De même, l'administration ne peut pas se décharger sur une association d'une obligation légale qui lui incombe et là encore, rien n'établit en procédure la réalité de cet élément avancé.
La seule mention générique du fait que l'étranger peut communiquer avec son consulat, sans aucune autre précision ni mention, ne saurait être suffisante et satisfaire aux exigences légales.
Dès lors, l'intéressé n'a pas été mis en mesure de contacter son consulat et l'absence de cette information l'a privé de l'exercice effectif de son droit de communiquer avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité.
L'impossibilité d'exercer ce droit suffit à caractériser le grief, peu important que l'intéressé n'ait pas manifesté auparavant son intention de communiquer avec ces autorités.
Le moyen est fondé et la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. X se disant [W] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X. se disant [X] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 octobre 2025,
Ordonnons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention de M. X. se disant [X] [W] et de la requête en prolongation de la prefecture de la Haute-Garonne,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Déclarons irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de X. se disant [X] [W],
Rejetons la requête du préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur X. se disant [X] [W],
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 471Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.