Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01282
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1289

N° RG 25/01282 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGMZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 octobre à 15h00

Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2025 à 16H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [T] [D]

né le 30 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 octobre 2025 à16h55

Vu l'appel formé le 10 octobre 2025 à 09 h 23 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 octobre à 11h30, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :

X se disant [T] [D]

assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [F] [H] [L], interprète en langue arabe , assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne du 18 novembre 2021 prise à l'encontre de X se disant [T] [B], régulièrement notifiée ;

Vu la décision de prolongation du 13 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [T] [B] pour une durée de 26 jours';

Vu la requête du préfet du Tarn et Garonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative en date du 8 octobre 2025 ;

Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 octobre 2025, qui a prolongé la rétention de X se disant [T] [B] pour une durée supplémentaire de 26 jours':

Le 10 octobre 2025 à 9 h 23, X se disant [T] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 octobre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 16 h 55.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il critique la décision déférée, en raison de l'absence de perspectives d'éloignement liées à la crise diplomatique entre la France et l'Algérie.

Il demande à titre subsidiaire à être assigné à résidence.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de X se disant [T] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Vu l'absence du représentant du préfet du Tarn et Garonne,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quatre jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, la préfecture a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes dès le 11 septembre 2025 et elle a réalisé une relance le 7 octobre 2025, justifiant néanmoins de l'accomplissement des diligences utiles pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

La préfecture, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, est donc dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

Dès lors, alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé au stade actuel de la mesure de rétention administrative, que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que les restrictions de voyage sont susceptibles d'évoluer de manière quotidienne puisque le conflit diplomatique entre la France et l'Algérie peut connaître une amélioration à bref délai.

En conséquence, le moyen pris de l'absence de perspective d'évolution ne peut qu'être rejeté.

Sur l'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

En l'espèce, l'intéressé n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité.

Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

L'ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [T] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 9 octobre 2025,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.MONNEL C. COMMEAU.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/01282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.