Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03370
Formation
Chambre civile 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

Chambre civile 1-2

ARRET N°296

CONTRADICTOIRE

DU 14 OCTOBRE 2025

N° RG 25/03370 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHER

AFFAIRE :

[Y] [Z]

C/

Société [Localité 7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Mai 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 8]

N° chambre : 1

N° Section : 2

N° RG : 25/02903

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Monsieur [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Présent à l'audience

Non représenté

****************

INTIMEE

Société [Localité 7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 789 493 632

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250713

Plaidant : Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2025, Madame Florence SCHARRE, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :

- rejeté l'exception d'incompétence qui était soulevée au bénéfice de la juridiction prudhommale,

- dit que M. [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux situés à [Localité 6], [Adresse 2], depuis le 1er janvier 2021,

- ordonné l'expulsion de M. [Z] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois stipulé à l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, ni à l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux,

- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé l'indemnité d'occupation due, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, à la somme mensuelle de 538,92 euros et a condamné M. [Z] à son paiement,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- débouté [Localité 7] de sa demande accessoire formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,

- condamné M. [Z] aux dépens.

M. [Z] n'a pas constitué avocat et par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2025, il a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevable la déclaration d'appel,

- rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré dans les 15 jours de sa date et,

- a laissé les dépens à la charge de l'appelant.

Par requête, datée du 25 mai 2025, et reçue au greffe de la cour d'appel le 30 mai 2025, M. [Z] a formé un déféré contre cette ordonnance.

Par conclusions signifiées par le 18 septembre 2025, [Localité 7], intimé, demande à la cour de :

-juger irrecevable le déféré ainsi présenté,

-et par voie de conséquence la déclaration d'appel de M. [Z],

-statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 117 du code de procédure civile dispose que tout acte de procédure, accompli en violation d'une règle de fond, est entaché de nullité.

Par ailleurs, il résulte de l'article 899 du même code que la procédure d'appel applicable aux décisions rendues, notamment par le juge des contentieux de la protection, obéit au régime dit de la représentation obligatoire et doit dès lors être accomplie par un avocat constitué.

Enfin, l'article 901 prévoit quant à lui que la déclaration d'appel doit être faite par un acte formé par voie électronique.

Le déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état obéit aux mêmes règles.

En l'espèce, la requête en déféré a été transmise directement par l'appelant, sans constitution d'avocat.

Cette requête est dès lors entachée d'une irrégularité de fond tenant à l'absence de constitution d'avocat et ne produit aucun effet procédural.

En conséquence, il y a lieu de constater que la requête en déféré est irrecevable et qu'elle n'a pas permis de régulariser la procédure.

Les dépens de la procédure d'appel, incluant ceux du présent déféré sont à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le déféré formé par M. [Z] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mai 2025,

Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel, incluant ceux du présent déféré.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence SCHARRE, Conseillère, et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Conseillère,

Bénédicte NISI Florence SCHARRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/03370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.