Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
20/01924
Formation
Divorces Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 023 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 08 SEPTEMBRE 2025

N° RG 20/01924 - N° Portalis DBXM-W-B7E-ERQK - Divorces Cabinet 2 -

MINUTE N° 25/00094

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le CE à Me Rozenn DELPIERRE CE à Me Caroline KERYHUEL CCC M. [W] CCC Mme [X] CCC Dossier Extrait [7]

JUGEMENT

DU 08 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO

GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Délibéré initial le 16 juin 2025, prorogé.

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEUR :

Madame [O] [X] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation a été rendue le 27 mai 2021 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : M. [H] [W] Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (22) et Mme [O] [X] Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (29)

unis en mariage à [Localité 8] (22) le [Date mariage 1] 1999 ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 septembre 2020 ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

DÉBOUTE de Mme [O] [X] sa demande de prestation compensatoire ;

FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de [D] [W], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10] que M. [H] [W] devra verser à Mme [O] [X] à la somme de 120 euros par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme avant le 05 du mois ;

DIT qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de la pension alimentaire due pour [D] se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de sa mise en place M. [H] [W] versera directement le montant de ladite pension directement à Mme [O] [X] ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er septembre de chaque année, à partir du 1er septembre 2026, selon la formule :

P = pension actuellement versée x A B

dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;

RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 11] - 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;

REJETTE toute autre demande ;

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;

DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 20/01924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.