Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01982
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 OCTOBRE 2025

N° RG 25/01982 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHLL

Copie conforme

délivrée le 10 Octobre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 octobre 2025 à 12H30.

APPELANT

Monsieur [C] [V]

né le 17 juillet 2000 à [Localité 7] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie, substituée par Maître Mouna CHAREF, avocate au barreau d'Aix-en-Provence,

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Madame [S] [X]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 à 18H27,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 mai 2024 prononçant une interdiction temporaire du territoire français pendant trois ans ;

Vu la décision du 15 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant à exécution l'interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination et notifiée le 16 octobre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 15h12 ;

Vu l'ordonnance du 9 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2025 à 21H04 par Monsieur [C] [V] ;

Monsieur [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 2 juillet 2000. Je pense qu'on s'est trompé dans ma date de naissance. Je suis né le 17 juillet 2000. J'ai fait appel. Je fumais devant chez moi et j'ai été arrêté pour trafic de stupéfiants. J'ai été assigné à résidence, je devais venir trois fois pour signer. J'ai déjà quitter la France pour partir en Italie. Mais je suis revenu en France à cause de mon travail, j'ai pas trouvé d'autre travail en Italie, j'y suis resté deux ans. Je venais de sortir du travail quand j'ai été arrêté. Je veux sortir et travailler, si je dois signer je viendrais signer. Je peux rester à [Localité 5] jusqu'à ce que j'ai fini de signer (assignation). Le 16 octobre 2024 j'étais au CRA, je suis sorti, puis les policiers sont venus me chercher chez moi, j'ai été placé pendant six mois, puis de nouveau six mois, en détention.'

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle confirme que l'intéressé a bénéficié d'une assignation à résidence de six mois jusqu'au 25 juillet 2025, date à laquelle il a été arrêté pour avoir commis des infractions de sorte qu'il a été placé en rétention. Il y a eu une troisième prolongation au vu de la menace à l'ordre public qui est toujours actuelle pour la quatrième prolongation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 28 juillet 2025 le consul général de Tunisie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé les 1er août et 18 septembre 2025. Il a été auditionné par les autorités consulaires le 21 août 2025 après avoir opposé un premier refus le 14 août 2025.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté alors de surcroît que le risque de fuite est avéré au regard de la condamnation du 29 mai 2024 de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence.

2) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

L'article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

L'alinéa 10 dispose enfin que, si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l'article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce la requête préfectorale en quatrième prolongation est fondée sur la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé.

Ainsi que le relevait l'ordonnance de cette juridiction autorisant une troisième prolongation le 25 septembre 2025 l'appelant a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse puis le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de menace de mort. De plus assigné à résidence suivant arrêté préfectoral du 12 juillet 2025 M. [V] a été interpellé le 25 juillet 2025 par les policiers de [Localité 5] pour des faits de détention de cigarettes en contrebande qu'il a reconnus.

Dès lors les conditions la menace certaine et actuelle à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire national est établie et justifie une quatrième prolongation.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 9 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 9 octobre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 10 octobre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 octobre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [V]

né le 17 Juillet 2000 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/01982.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.