Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00034
Formation
HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance

N° 31

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025

*************************************************************

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPHM

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire Amiens en date du 03 octobre 2025

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 13 Octobre 2025

COMPOSITION

Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 07 Juillet 2025,

assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier à la cour d'appel d'Amiens.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS

Monsieur [X] [P]

né le 12 Août 1993 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant

Représenté par Me Nadia GUERRI-BERNASCONI, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉS

EPSM DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non représenté

MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée

*

* *

Le 25 septembre 2025, M. [X] [P] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'EPSM de la Somme, décision fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne, constatée par un certificat médical d'un médecin de l'établissement de soins conforme aux exigences de l'article L3212-1, II, 2°.

Le 29 septembre 2025, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Amiens en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2025, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de M. [X] [P] sous forme d'une hospitalisation complète.

L'ordonnance lui ayant été notifiée le 3 octobre 2025, M. [X] [P] a formé appel de cette ordonnance parvenu le 6 octobre 2025 au greffe de la cour.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 septembre 2025 à 11h devant le magistrat délégué par le Premier Président.

Le docteur [Z] a établi, le 10 octobre 2025, en vue de l'audience, l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que dans le service le patient est calme, respectueux du cadre et du personnel, il ne rapporte pas d'anxiété, pas de trouble de l'humeur, pas de trouble des fonctions instinctuelles, le délire n'a pas d'impact affectif ou comportemental. ll a pu bénéficier de plusieurs permissions qui se sont bien déroulées.

En conséquence, les conditions ayant justi'é la mesure de soins ne sont plus réunies, la levée de l'hospitalisation complète étant préconisée.

M. [X] [P] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel.

Maître Nadia GUERRI-BERNASCONI désignée pour sa défense demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Vu l'avis du ministère public;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la forme

En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel.

L'appel formé dans les forme et délais, est recevable.

Sur le fond

Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins.

Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.

Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cour que la mesure d'admission en soins psychiatriques de M. [X] [P] dans le cadre d'une hospitalisation complète n'est plus justifiée ainsi qu'il ressort du certificat médical circonstancié de docteur [Z] en date du 10 octobre 2025.

Il y a donc lieu en l'absence de M. [X] [P] d'ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement,

Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION,

Greffier Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.