Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03897
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/03897 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IULA

N° de minute : 25/436

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [O] [P]

né le 08 juillet 1990 à [Localité 4] (Maroc)

de nationalité marocaine

Actuellement assigné à résidence dans le département du [1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 06 octobre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [P] [O] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 octobre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN  à l'encontre de M. [P] [O] , notifiée à l'intéressé le même jour à 18h15 ;

VU le recours de M. [P] [O] daté du 10 octobre 2025, reçu le même jour à 09h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 09 octobre2025, reçue le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [O] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 à 12 h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [P] [O] irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [P] [O], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable mais la procédure irrrégulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, et ordonnant la remise en liberté de M. [P] [O] ;

VU la mention sur l'ordonnance susvisée selon laquelle M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance le 10 octobre 2025 à 17h00, reçue au greffe de la cour le même jour à 17h23 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Octobre 2025 à 14h16 ;

VU les avis d'audience délivrés le 12 octobre 2025 à l'intéressé, à Me RAMOUL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrit motivé le 12 octobre 2025 à 18 h 32 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 10 octobre 2025 à 12 h 03 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l'ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [O] en raison de l'irrégularité de la procédure de garde à vue antérieure à son placement en rétention du fait de l'absence de pièces versées au dossier par la préfecture permettant de vérifier que le procureur de la République a été avisée de la mesure dès son démarrage alors que M. le Préfet n'a pu transmettre que les pièces qui avaient été mises en forme s'agissant d'une enquête préliminaire.

Cependant, il apparaît que l'administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [O] dès le 10 octobre 2025, soit peu après la décision du juge de première instance, l'arrêté ayant été notifié le même jour à 18 h 00, l'appel ayant été, pour sa part, interjeté le 12 octobre 2025 à 18 h 32 .

Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l'intéressé et avant l'appel de l'administration qui, de ce fait, est également devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;

au fond, le DECLARONS sans objet ;

Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 13 Octobre 2025 à , en présence de

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de Monsieur [P] [O]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 13 Octobre 2025 à

l'avocat de l'intéressé

Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

l'intéressé

M. [P] [O]

non comparant

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [P] [O]

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. LE PREFET DU BAS RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/03897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.