Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03897
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 033 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03897 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IULA
N° de minute : 25/436
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. [O] [P]
né le 08 juillet 1990 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité marocaine
Actuellement assigné à résidence dans le département du [1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 06 octobre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [P] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 octobre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [P] [O] , notifiée à l'intéressé le même jour à 18h15 ;
VU le recours de M. [P] [O] daté du 10 octobre 2025, reçu le même jour à 09h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 09 octobre2025, reçue le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 à 12 h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [P] [O] irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [P] [O], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable mais la procédure irrrégulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, et ordonnant la remise en liberté de M. [P] [O] ;
VU la mention sur l'ordonnance susvisée selon laquelle M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance le 10 octobre 2025 à 17h00, reçue au greffe de la cour le même jour à 17h23 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Octobre 2025 à 14h16 ;
VU les avis d'audience délivrés le 12 octobre 2025 à l'intéressé, à Me RAMOUL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrit motivé le 12 octobre 2025 à 18 h 32 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 10 octobre 2025 à 12 h 03 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l'ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [O] en raison de l'irrégularité de la procédure de garde à vue antérieure à son placement en rétention du fait de l'absence de pièces versées au dossier par la préfecture permettant de vérifier que le procureur de la République a été avisée de la mesure dès son démarrage alors que M. le Préfet n'a pu transmettre que les pièces qui avaient été mises en forme s'agissant d'une enquête préliminaire.
Cependant, il apparaît que l'administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [O] dès le 10 octobre 2025, soit peu après la décision du juge de première instance, l'arrêté ayant été notifié le même jour à 18 h 00, l'appel ayant été, pour sa part, interjeté le 12 octobre 2025 à 18 h 32 .
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l'intéressé et avant l'appel de l'administration qui, de ce fait, est également devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 13 Octobre 2025 à , en présence de
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de Monsieur [P] [O]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Octobre 2025 à
l'avocat de l'intéressé
Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l'intéressé
M. [P] [O]
non comparant
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [P] [O]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. LE PREFET DU BAS RHIN
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 251-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 261-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 711-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 721-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 722-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 732-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 733-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 754-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 761-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 761-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.