Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00920
- Formation
- PREMIERE PRESIDENCE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 614 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBHM
Ordonnance du 08 septembre 2025
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minute n° 25/66
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'pli avisé non réclamé'
INTIMÉ :
Maître [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GUIBEAU, avocat au barreau de Lille
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 26 mai 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 décembre 2024 et 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Séverine FLEURY, directrice des services de greffe judiciaires
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme FLEURY, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [M] [L] a confié la défense de ses intérêts en tant que partie civile devant le Tribunal Correctionnel de Valenciennes, consulté Me [K] pour la représenter dans une instance pénale devant le Tribunal de Valenciennes.
Aucune convention d'honoraires n'a été établie par les parties.
Me [K] a mis fin à son mandat par courriel.
Par facture n°2024136, en date du 30 juillet 2024, Me [K] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 3 480 euros TTC.
Mme [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille d'une demande de taxation suivant requête réceptionnée le 17 juin 2024 aux fins de restitution de la somme de 3500 euros qu'elle aurait versée en espèces à Me [K].
Par ordonnance du 3 février 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a :
- accueilli la demande de Mme [M] [L].
- dit recevable mais mal fondée la demande formulée par Mme [M] [L].
- débouté Mme [M] [L] de ses demandes.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 11 février 2025 indiquée par la poste, Mme [L] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
A l'audience du 8 septembre 2025, Mme [L], régulièrement convoquée par lettre recommandée non réclamée, n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Suivant l'article 446-l du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs
prétentions et les moyens à leur soutien.
L'article 468 du code de procédure civile prévoit que si le demandeur ne comparait pas, le juge peut même d'office, déclarer la citation caduque.
La procédure de taxation devant la cour étant orale, il y a lieu de constater qu'en absence de Mme [L], non dispensée de comparaître, aucune demande de renvoi n'a été soutenue à l'audience au titre de sa demande.
Par application de l'article 468 du code de procédure civile, la caducité de la citation ne pourra qu'être constatée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare la citation caduque,
Rappelle que la caducité de la citation peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [M] [L] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
S.FLEURY M.LEFEUVRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/00920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.