Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01787
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4Q

N° de Minute : 1785

Ordonnance du lundi 13 octobre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [C]

né le 22 Janvier 2005 à GOSTIL ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [O] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 13 octobre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 13 octobre 2025 à 16 h 20

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 octobre 2025 à 18 h 50 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 octobre 2025 à 9 h 36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [C], né le 22 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité Albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7octobre 2025 notifié à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2025 à 18h50, déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [C] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [C] du 23 octobre 2025 à 9h36 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la requête en prolongation, et demandant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de vulnérabilité et la violation de l'article R.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'illégalité des conditions initiales de rétention et la violation des articles R.744-11 et R.744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de vulnérabilité

Il ressort de la procédure que lors de son audition par les services de police, le 6 octobre 2025 à 17h20, que l'intéressé a indiqué " j'ai un handicap au bras droit j'ai du mal à bouger je suis né comme ça " or il apparaît que dans son l'arrêté de placement en rétention administrative l'administration a indiqué " qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait dune pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il n'a jamais apporté à ma connaissance quelque élément de handicap ou de vulnérabilité ", la préfecture n'a donc manifestement pas pris en compte les déclarations de l'intéressé et le fait qu'il a le bras droit handicapé, élément qui est très visible et qui n'a pu échapper aux policiers. Dès lors, il y a lieu de constater elle n'a pas pris en compte comme l'exige l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'état de handicap de l'intéressé, et de déclarer l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.

L'ordonnance dont appel sera infirmée et la rétention de M. [R] [C] levée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable,

ACCUEILLONS le moyen de nullité,

INFIRMONS la décision déférée,

et statuant à nouveau,

REJETTONS la requête en prolongation de la préfecture du Nord,

ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [C],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4Q

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Octobre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 13 octobre 2025 :

- M. [R] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [C] le lundi 13 octobre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le lundi 13 octobre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 13 octobre 2025

N° RG 25/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4Q

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/01787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.