Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00111
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 577 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025

N° de Minute : 140/25

N° RG 25/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJED

DEMANDERESSE :

Association [Adresse 6]

dont le siège est situé [Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [K]

née le 04 Mars 1966 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne et assistée de Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de Paris

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 15 septembre 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

111/25 - 2ème page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2018, l'association le Centre [X] [I], exploitant des établissements de santé à destination d'adultes en situation de handicap, a engagé Mme [U] [K] en qualité de responsable des systèmes d'information.

Placée en arrêt de travail pour motif professionnel et considérant être victime de faits de harcèlement, Mme [U] [K] a saisi par requête du 10 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Douai aux fins de voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur et d'être remplie de ses droits. En cours de procédure, elle a été licenciée pour faute grave, ce qu'elle a également contesté devant la juridiction saisie.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le conseil de prud'hommes a:

- dit le licenciement de Mme [K] nul,

- ordonné sa réintégration dans son emploi sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,

- condamné l'association [Adresse 6] à verser à Mme [K] les sommes suivantes:

- 4.852,78 euros par mois à titre d'indemnité d'éviction outre 485,27 euros au titre des congés payés jusqu'à la date de sa réintégration,

- 1.452,36 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que 145,23 euros au titre des congés payés y afférents,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- condamné l'association Centre [X] [I] au paiement des créances de nature salariale avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et à compter du jugement pour les autres sommes,

- rappelé que par application de l'artcile R1454-28 du code du travail, la décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R1454-14 calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois fixé à 4.852,78 euros bruts.

-ordonné l'exécution provisoire en application de l'artcile 515 du code de procédure civile,

-condamné l'association le Centre [X] Bore au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'association [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 13 juin 2025.

Par acte du 4 juillet 2025, l'association Centre [X] [I] a fait assigner Mme [U] [K] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile:

- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Douai en date du 15 mai 2025,

- condamner Mme [U] [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'association relève que la demande principale de Mme [K] résidait dans la résiliation judiciaire du contrat de travail, que le conseil de prud'hommes s'est appuyé sur des moyens non débattus contradictoirement pour prononcer la nullité du licenciement alors que la sanction d'un licenciement qui aurait été décidé avant d'entamer la procédure serait d'être verbal et sans cause réelle et sérieuse, qu'une réintégration ne peut être ordonnée lorsqu'au cours de la même instance des demandes de résiliation judiciaire et de nullité du licenciement sont formées, ce qui constitue des moyens sérieux de réformation. Elle confirme s'être opposée à la demande de réintégration dont elle a demandé le débouté et considère que cette réintégration pourrait avoir des conséquences manifestement excessives, le coût de la réintégration par le paiement de l'indemnité d'éviction mensuelle s'avérait supérieur à son bénéfice annuel. Elle précise que Mme [K], réintégrée administrativement, est en arrêt de travail et que des bulletins de salaire lui ont été adressés, ce qui ne signifie pas que les conséquences ne sont pas manifestement excessives en cas de retour effectif. Elle soutient que Mme [K] a été sanctionnée pour avoir transmis un document confidentiel à un ancien salarié qui a engagé une procédure prud'homale et a frauduleusement soustrait des

111/25 - 3ème page

procès-verbaux du conseil d'administration ainsi que du comité RH auxquels elle n'a pas accès. Elle indique que Mme [K] a été licenciée à la suite d'un audit informatique qui a révélé des défaillances dans la sécurité informatique et que sa réintégration caractérise une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire.

Par conclusions responsives, Mme [U] [K] demande au premier président de:

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par le centre [X] [I],

- condamner le Centre [X] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] fait valoir que les moyens de réformation soulevés ne sont pas sérieux en ce que le licenciement verbal d'un salarié en arrêt de travail pour accident de travail entraine sa nullité, que l'association ne s'est pas opposée au principe de la réintégration et qu'elle ne maintient plus en appel sa demande de résiliation judiciaire. Elle conteste le fait que sa réintégration entrainerait des conséquences manifestement excessives pour le centre [X] [I] et relève qu'aucune observation sur les conséquences de l'exécution provisoire n'a été formée devant la première juridiction, alors que le montant des indemnités sollicitées était élevé. Elle constate qu'elle a déjà été réintégrée et conteste sa responsabilité dans la fuite d'informations et la faille informatique qui lui sont reprochées, alors qu'elle avait accès à tout le système informatique du centre et que les procès-verbaux du conseil d'administration qu'elle produit de manière licite pouvaient être partagés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Suivant l'article 517 du code de procédure civile s'appliquant à l'exécution provisoire facultative, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président si elle est interdite par la loi ou lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Il résulte du jugement déféré que le conseil de prud'hommes a constaté que le harcèlement moral sur lequel Mme [K] a fondé sa demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas établi, a fait droit à la demande subsidiaire de nullité du licenciement en retenant que celui-ci était intervenu verbalement antérieurement à la procédure de licenciement et ordonné en conséquence sa réintégration de droit.

Bien que le moyen soulevé par l'employeur tenant à l'incompatibilité entre une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et une demande de réintégration soit suffisamment sérieux pour entraîner la réformation du jugement, il est constaté que la salariée renonce en cause d'appel à sa demande de résiliation judiciaire pour maintenir uniquement celle tenant à la nullité du licenciement, de sorte que ce moyen ne semble plus pouvoir prospérer.

Par ailleurs, il résulte des écritures de la salariée que sa demande de nullité du licenciement était fondée sur plusieurs motifs, incluant le fait qu'il résulterait d'une décision prise par le conseil d'administration antérieurement à la procédure et serait ainsi verbal. Le conseil de prud'hommes qui a retenu que cette décision avait été prise avant l'entretien préalable, ne paraît pas avoir violé le principe du contradictoire en concluant que la salariée n'a pu valablement s'expliquer sur les manquements reprochés. Ce moyen de réformation n'apparaît pas davantage sérieux.

Dès lors, les conditions exigées par l'article 517-1 du code de procédure civile étant cumulatives, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par l'association [X] [I] sera rejetée.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais irrépétibles de la procédure; il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

111/25 - 4ème page

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déboute l'association [X] [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Douai en date du 15 mai 2025,

Condamne l'association [X] [I] à verser à Mme [U] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association [X] [I] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/00111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.