Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01531
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 031 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01531 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKRE

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01531 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKRE NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à Me Claire GOULOUZELLE à la SELARL NICOLAS RAMONDENC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE THOMAS & DANIZAN MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. GUYLIV, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 03 octobre 2025 au 07 octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 28 février 2025 ayant désigné Monsieur [D] [H] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00014 (MI 25/00000489).

Puis, par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2025 et du 5 août 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES a fait assigner la S.A MIC INSURANCE, la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP et la S.A.S GUYLIV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions, la S.A MIC INSURANCE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

Suivant leurs dernières conclusions, la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP et la S.A.S GUYLIV font connaître qu’elles ne s’opposent pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, la demanderesse a conclu un contrat de sous-traitance avec la SOCIETE CERAMISOL pour la fourniture et la pose du carrelage/faïence et habillage banquette béton. Cette société est assurée auprès de la S.A MIC INSURANCE.

La demanderesse a également conclu un contrat de sous-traitance avec la S.A.S GUYLIV, assurée auprès de la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP, pour le traitement en résine sous carrelage de la zone hamman et sauna.

Dans la mesure où au sein de sa première note aux parties en date du 28 juillet 2025, l’expert judiciaire affirme, en s’appuyant sur le compte-rendu d’expertise du 25 juin 2025, qu’il existe de nombreuses malfaçons dans la pose des carrelages et faïences et dans la mise en oeuvre des procédés d’étanchéité liquide et que l’appel en cause des entreprises sous-traintantes et de leurs assureurs respectifs est rendu nécessaire, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A MIC INSURANCE, assureur de la SOCIETE CERAMISOL, manifestement placée en liquidation judiciaire ainsi que de la S.A.S GUYLIV et son assureur, la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.A.S SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01531 sous le numéro RG 25/00014,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A MIC INSURANCE, la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP et la S.A.S GUYLIV, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [H], suivant la décision en date du 28 février 2025 (RG n°25/0[Immatriculation 1]/00000489) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons la demanderesse, la S.A.S SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES, au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/01531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.