Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00836
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00836 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TP

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00836 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TP NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à l'AARPI LAUNOIS-ROCA à Me Frédéric CAZAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE

SCI D.M.C., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SARL MB IMMO, enseigne LAFORET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 7 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [R] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 23/01065 (MI n° 23/00001320).

Puis, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCI D.M.C a fait assigner la SARL MB IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions, la SARL MB IMMO fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, bien que la demanderesse ne verse pas aux débats les pièces justificatives concernant l'intervention réalisée sur une vanne de l'immeuble ayant permis l'obtention d'un débit convenable dans l'appartement litigieux, il apparaît que les désordres subis par ladite demanderesse ont duré plusieurs années. Par conséquent, afin de permettre à l'expert judiciaire (qui évoque les délais subis par la demanderesse) de chiffrer contradictoirement les préjudices subis par cette dernière, il convient de dire justifié l'appel en cause de la SARL MB IMMO.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SCI D.M.C, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00836 sous le numéro RG 23/01065,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL MB IMMO, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [R], suivant la décision en date du 7 septembre 2023 (RG n°23/01065) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons la demanderesse, la SCI D.M.C, au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/00836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.