Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03734
Formation
POLE CIVIL COLLEGIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/03734 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMVF NAC: 35Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 13 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président Madame FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. PLANES

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

DEMANDEUR

M. [E] [K] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Mohamed BEN MENDIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 31

DEFENDERESSE

Association LIGUE OCCITANIE DE KICK BOXING, MUAY THAI ET DISCI PLINES ASSOCIEES, domiciliée : chez CROS OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69, et par Maître Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, avocat plaidant,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort le 11 juillet 2025 dans l'affaire n° RG 25/02121, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a notamment rendu la décision dont le dispositif est ainsi rédigé :

« DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [E] [K] de constater la violation des statuts, du Règlement Intérieur et des principes fondamentaux du droit électoral associatif par la LOKMDA et par le président de la FFKMDA, de dire et juger que la liste conduite par M. [E] [K] a été injustement et irrégulièrement déclarée irrecevable en vue de l’AG élective du 1er décembre 2024, et d’interdire à M. [I] [U] de prendre toute décision engageant la LOKMDA jusqu’à la nouvelle élection, en ce que ces demandes ne contiennent aucune prétention ;

DEBOUTE M. [E] [K] de sa demande d’annulation de la décision d’irrecevabilité de la candidature de sa liste ;

ANNULE la décision élective de l’Assemblée Générale de la LOKMDA du 1er décembre 2024 ;

DESIGNE un mandataire ad hoc en la personne de l'un des mandataires judiciaires de la SELARL AJILINK VIGREUX sise [Adresse 2] - 05 34 31 27 60 - dont la mission sera la suivante :

- Organiser la tenue d’une Assemblée Générale élective afin que soit élu un Comité Directeur et fixer l’ordre du jour à cette fin, Notamment : - Procéder aux convocations au moins 21 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article 5.4 des statuts, - Rappeler explicitement dans la convocation que « l’acte de candidature doit être parvenu au siège de la LOKMDA au plus tard 12 jours avant la date de l’élection », conformément à l’article 4.1 des statuts, quitte à faire notifier le dossier de candidature par Commissaire de justice, - Rappeler explicitement dans la convocation que « les conditions générales et particulières d’éligibilité doivent être remplies à la date du dépôt de la déclaration de candidature », conformément à l’article 4.2 des statuts, - De manière générale, superviser l’ensemble du processus électoral, accomplir tout acte nécessaire à la bonne tenue d’élections régulières, transparentes et sincères, - Mettre à disposition le procès-verbal de la délibération de l’Assemblée Générale élective à venir aux associations sportives et sociétés commerciales de la LOKMDA dans les 60 jours de la tenue de l’Assemblée Générale en application de l’article 5.13 des statuts ;

DIT que les frais de consignation seront mis à la charge de la LOKMDA, cependant, M. [E] [K] sera supplétivement autorisé à l’avancer pour assurer l’efficacité de la mesure ;

DIT que l’effet de la présente décision d’annulation sera différé au jour de la mise à disposition le procès-verbal de la délibération de l’Assemblée Générale élective à venir aux associations sportives et sociétés commerciales de la LOKMDA dans les 60 jours de la tenue de l’Assemblée Générale en application de l’article 5.13 des statuts par les soins du mandataire ad hoc ;

CONDAMNE la LOKMDA aux dépens de l’instance, en ce compris la charge définitive du mandat ad hoc ; CONDAMNE la LOKMDA à payer à M. [E] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT que la partie la plus diligente fera notifier le présent jugement à la Préfecture de Haute-Garonne, les frais de la notification étant compris dans les dépens ».

Suivant requête reçue le 13 août 2025 enregistrée sous le n° 25/03734, la SELARL AJILINK a demandé à la présente juridiction de rectifier l'erreur matérielle affectant la décision, en ce qu'il convenait de désigner nommément Maître [Z] [G] et de fixer le montant de la provision à valoir sur les premières diligences à accomplir par le mandataire ad hoc.

La teneur de la demande ne nécessitant pas de débat contradictoire, il y a lieu d'y procéder sans audience, en l'état des éléments communiqués par le requérant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande (…) ».

En l’espèce, le mandataire hoc ad sollicite d'être désigné nommément et de fixer le montant de la provision évoquée dans le dispositif du jugement.

Ces omissions procèdent en effet d'erreurs matérielles qu'il convient de rectifier afin de donner sa pleine efficacité audit jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement rectificatif et en dernier ressort :

DIT que le jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort le 11 juillet 2025 dans l'affaire n° RG 25/02121, est affecté d’erreurs matérielles qu’il convient de réparer ;

DIT qu'il convient de rectifier dans le dispositif du jugement la formulation suivante :

- au lieu de la mention erronée : « DESIGNE un mandataire ad hoc en la personne de l'un des mandataires judiciaires de la SELARL AJILINK VIGREUX sise [Adresse 2] - 05 34 31 27 60 (...) » ; - lire désormais la mention rectifiée : DESIGNE Maître [Z] [G] de la SELARL AJILINK VIGREUX sise [Adresse 2] - 05 34 31 27 60 en qualité de mandataire ad hoc (...) » ;

- au lieu de la mention erronée : « DIT que les frais de consignation seront mis à la charge de la LOKMDA, cependant, M. [E] [K] sera supplétivement autorisé à l’avancer pour assurer l’efficacité de la mesure » ;

- lire désormais la mention rectifiée : « « DIT que les frais de consignation seront fixés à la somme de 1.100 euros HT (MILLE CENT EUROS) à valoir sur les premières diligences à accomplir par le mandataire ad hoc et DIT qu'ils seront mis à la charge de la LOKMDA qui devra les verser dans un délai de 30 jours calendaire à compter du jugement rectificatif et DIT que cependant, M. [E] [K] sera supplétivement autorisé à avancer cette somme pour assurer l’efficacité de la mesure » ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial ;

DIT que les éventuels dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera porté en marge de la décision rectifiée et notifiée comme tel.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 13 octobre 2025

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/03734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.