Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01386
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 970 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01386 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIWF
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/01386 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIWF NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROTIP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société EUROTIP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Société QBE EUROPE SA/NV, ci-après dénommée QBE société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 4] (BELGIQUE), entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège [Adresse 6], venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualité d’assureur de Monsieur [V] [W]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 3 octobre 2025 au 7 octobre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 14 février 2025 ayant désigné comme expert Monsieur [X] ou Monsieur [N], remplacés par ordonnance de changement d’expert du 21 mai 2025 par Monsieur [C] [O] concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02059 (MI 25/00000404).
Puis, par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2025 et du 24 juillet 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S EUROTIP a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD et la SOCIETE QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A AXA FRANCE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert judiciaire, au sein sa note aux parties en date du 7 juillet 2025 énonce notamment que les relevés béton des balcons n’ont pas fait l’objet d’un traitement étanche et que les relevés d’étanchéité sur ces mêmes balcons ne répondent pas aux règles de l’art, il convient de dire justifié l’appel en cause de la SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, assureur de Monsieur [V] [W] qui a réalisé les travaux d’étanchéité, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
De plus, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale obligatoire de la S.A.S EUROTIP dans la mesure où ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le présent litige.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.A.S EUROTIP, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A AXA FRANCE IARD et la SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [O], suivant la décision en date du 14 février 2025 modifiée par ordonannce du 21 mai 2025 (RG n°24/0[Immatriculation 1]/00000404) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la S.A.S EUROTIP, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/01386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.