Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
3 septembre 2024
Numéro de rôle
24/07622
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/07622 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7JX

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 3]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/07622 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7JX

Minute n°

copie exécutoire le 09 septembre 2024 accompagnée d’une copie certifiée conforme de la décision initiale a :

- Me Philippe SCHNEIDER

- Me Laurent CREMEL

Me Laurent CREMEL Me Philippe SCHNEIDER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RECTIFICATIF 03 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MENUISERIE BRION GLESSER immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°351 710 884 ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [U] [Y] née le 07 Septembre 1960 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

SANS DÉBATS

JUGEMENT

Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le juge du Tribunal de Céans a rendu un jugement avant dire droit daté du 30 juillet 2024, opposant la SARL MENUISERIE BRION GLESSER à Madame [U] [Y].

Par une requête datée du 26 août 2024 réceptionnée au greffe le 27 août 2024, le conseil du demandeur expose que le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 30 juillet 2024 est entaché d’une erreur matérielle qu’il semble nécessaire de rectifier pour éviter toute difficulté lors de l’exécution dudit jugement et demande la rectification de ce jugement.

Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal est saisi par simple requête de l'une des parties ou se saisit d’office en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;

Attendu qu’en l’espèce, le jugement précité rendu le 30 juillet 2024 entre la SARL MENUISERIE BRION GLESSER, d’une part, à Madame [U] [Y], d’autre part, mentionne à la page 3 :

«FIXE à 1500 € la somme que devra consigner la SARL MENUISERIE BRION GLESSER avant le 15 septembre 2024, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert ;[...] DIT que Madame [U] [Y] informera le greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim de la consignation en transmettant le récépissé de consignation établit par la DRFIP ; » ;

Qu’il s’agit d'une simple erreur matérielle au sens des dispositions susvisées ;

Qu’il convient donc de rectifie le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après :

A la page 3, à la place des termes :

« DIT que Madame [U] [Y] informera le greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim de la consignation en transmettant le récépissé de consignation établit par la DRFIP ; » ;

Il convient de lire :

« DIT que la SARL MENUISERIE BRION GLESSER informera le greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim de la consignation en transmettant le récépissé de consignation établit par la DRFIP ; » ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile,

DIT la SARL MENUISERIE BRION GLESSER, bien fondé en sa requête formée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 30 juillet 2024, sous le numéro RG 23/5140 ;

En conséquence,

RECTIFIE comme suit le jugement entrepris :

A la page 3, à la place des termes :

« DIT que Madame [U] [Y] informera le greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim de la consignation en transmettant le récépissé de consignation établit par la DRFIP ; » ;

Il convient de lire :

« DIT que la SARL MENUISERIE BRION GLESSER informera le greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim de la consignation en transmettant le récépissé de consignation établit par la DRFIP ; » ;

ORDONNE que la mention de ces modifications soit portée à la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

DIT qu’il sera notifié conformément aux dispositions de l’article 465 du Code de Procédure Civile ;

DIT qu’un exemplaire du jugement ainsi modifié sera joint à cette notification ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/07622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.